Association pour la protection des animaux sauvages y otros contra Préfet de Maine-et-Loire y Préfet de Loire-Atlantique.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:10 |
Date | 19 January 1994 |
Celex Number | 61992CJ0435 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-435/92 |
Arrêt de la Cour du 19 janvier 1994. - Association pour la protection des animaux sauvages et autres contre Préfet de Maine-et-Loire et Préfet de Loire-Atlantique. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Nantes - France. - Conservation des oiseaux sauvages - Périodes de chasse. - Affaire C-435/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00067
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Fixation des dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d' eau - Obligation des États membres de garantir une protection complète des espèces concernées pendant leur migration prénuptiale - Méthodes laissant échapper à la protection une partie des oiseaux en cause - Inadmissibilité - Dates de clôture échelonnées ou variant selon les différentes parties d' un territoire national - Délégation de pouvoir à des autorités subordonnées - Conditions d' admissibilité
(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4)
Sommaire
En application de l' article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409 relative à la conservation des oiseaux sauvages, la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d' eau doit être fixée selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la migration prénuptiale. Dès lors, les méthodes qui visent ou qui aboutissent à ce qu' un pourcentage donné des oiseaux d' une espèce échappent à cette protection, telles celle consistant à fixer la date de clôture de la chasse en fonction de la période au cours de laquelle l' activité migratoire atteint son niveau maximal, ou celles prenant en compte le moment auquel un certain pourcentage d' oiseaux ont commencé leur migration ou bien encore celles consistant à déterminer la date moyenne de début de la migration prénuptiale, ne sont pas conformes à cette disposition.
La fixation, par un État membre, de dates de clôture échelonnées en fonction des espèces d' oiseaux est incompatible avec l' article 7, paragraphe 4, troisième phrase, concernant plus particulièrement les espèces migratoires, sauf si cet État membre peut rapporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu' un échelonnement des dates de clôture de la chasse n' empêche pas la protection complète des espèces d' oiseaux susceptibles d' être affectées par cet échelonnement. La fixation de dates de clôture variant selon les différentes parties du territoire d' un État membre est compatible avec la directive à condition qu' une protection complète des espèces soit garantie.
Si le pouvoir de fixer la date de clôture de la chasse des oiseaux de passage est délégué à des autorités subordonnées, les dispositions qui octroient ce pouvoir doivent assurer que la date de clôture ne peut être fixée que d' une manière qui rende possible une protection complète des espèces pendant la migration prénuptiale.
Parties
Dans l' affaire C-435/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal administratif de Nantes et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Association pour la protection des animaux sauvages e.a.
et
Préfet de Maine-et-Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco (rapporteur), présidents de chambre, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Rassemblement des opposants à la chasse, par Me F. Herbert, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, par Me C. Lagier, avocat au barreau de Lyon,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Di Bucci, membre du service juridique, et B. Leplat, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement français, par MM. P. Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et J.-L. Falconi...
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