Hilti AG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:77
Date02 March 1994
Docket NumberC-53/92
Celex Number61992CJ0053
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0053 - FR 61992J0053

Arrêt de la Cour du 2 mars 1994. - Hilti AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Abus de position dominante - Notion de marché concerné. - Affaire C-53/92 P.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00667


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l' appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Traité CEE, art. 168 A; Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

2. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Contestation - Nature des preuves à administrer devant le juge communautaire

3. Pourvoi - Demande présentée pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 116)

Sommaire

1. En vertu des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits. L' appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve qui sont produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

2. Lorsque la Commission a conclu à une infraction aux règles de concurrence du traité sur la base d' indices et lorsque son raisonnement est fondé sur une supposition, il suffit au requérant qui conteste l' infraction d' établir des circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et permettent ainsi de substituer une autre explication des faits à celle retenue par celle-ci.

En revanche, lorsque la Commission a motivé sa conclusion par un raisonnement construit à partir d' éléments de fait précis, il appartient au requérant de démontrer l' inexactitude des appréciations auxquelles elle s' est livrée.

3. Dans le cadre d' un pourvoi, une demande présentée pour la première fois devant la Cour par une partie, en réponse au pourvoi, doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l' article 116 du règlement de procédure.

Parties

Dans l' affaire C-53/92 P,

Hilti AG, dont le siège social est à Schaan, Fuerstentum, Liechtenstein, représentée par Me Oliver Axster, avocat au barreau de Duesseldorf, et par M. John Pheasant, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 1991, Hilti/Commission (T-30/89, Rec. p. II-1439), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de M. Nicholas Forwood, QC, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

intervenants volontaires:

Bauco (UK) Ltd, ayant son siège social à Chessington, Royaume-Uni, représentée par M. Clifford George Miller, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, Côte d' Eich,

et

Profix Distribution Ltd, ayant son siège social à West Bromwich, Royaume-Uni, représentée par MM. Malcolm Titcomb, solicitor, et Paul Lasok, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Faltz et associés, 6, rue Heine,

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur), M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 29 septembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 novembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 février 1992, Hilti AG (ci-après "Hilti") a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 12 décembre 1991, Hilti/Commission (T-30/89, Rec. p. II-1439, ci-après l' "arrêt attaqué"), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours tendant à l' annulation de la décision 88/138/CEE de la Commission, du 22 décembre 1987, relative à une procédure d' application de l' article 86 du traité CEE (IV/30.787 et 31.488 - Eurofix-Bauco/Hilti, JO 1988, L 65, p. 19, ci-après la "décision litigieuse").

2 Hilti fabrique plusieurs produits destinés à fixer les matériaux: des pistolets de scellement, des chargeurs, des cartouches et des clous. Par produits "consommables", il faut entendre les clous et les chargeurs. Le terme "système de fixation à charge propulsive" (ci-après les "systèmes FCP") désigne l' ensemble formé par le pistolet de scellement, les clous et les chargeurs (point 10 de l' arrêt attaqué).

3 L' article 1er de la décision litigieuse de la Commission dispose notamment que "l' adoption par Hilti AG, à l' encontre de fabricants indépendants de clous destinés aux pistolets de scellement Hilti, de comportements destinés à faire obstacle à leur accès au marché des clous compatibles avec les pistolets Hilti et/ou à porter atteinte directement ou indirectement à leurs activités, constitue un abus de position dominante au sens de l' article 86 du traité CEE" (point 8 de l' arrêt attaqué). La décision litigieuse inflige à Hilti une amende de 6 millions d' écus et lui enjoint de mettre fin aux infractions.

4 Comme l' observe le Tribunal (points 46 et 64 de l' arrêt attaqué), pour déterminer la position de la requérante sur le marché, il faut, au préalable, définir le marché des produits en cause.

5 Selon Hilti, la Commission a mal défini ce marché. Celui-ci n' est pas constitué, comme l' affirme la Commission dans la décision litigieuse, par trois marchés distincts des pistolets, des chargeurs et des cartouches, enfin des clous, mais, l' ensemble de ces éléments formant un tout indissociable (point 48 de l' arrêt attaqué), par un marché unique "constitué par l' ensemble des systèmes de fixation substituables à des systèmes de...

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