The Queen v Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice Sutton.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:207
Docket NumberC-66/95
Celex Number61995CJ0066
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 April 1997
EUR-Lex - 61995J0066 - FR 61995J0066

Arrêt de la Cour du 22 avril 1997. - The Queen contre Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice Sutton. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Responsabilité d'un Etat membre pour violation du droit communautaire - Droit de percevoir des intérêts sur des arriérés de prestations de sécurité sociale. - Affaire C-66/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02163


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Retard dans le versement de prestations de sécurité sociale dû à une discrimination interdite par la directive 79/7 - Droit au paiement d'intérêts sur les montants finalement versés - Absence

(Directive du Conseil 79/7, art. 6)

2 Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation par un État membre - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions - Modalités de la réparation - Application du droit national - Limites

Sommaire

3 L'article 6 de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, n'impose pas qu'un particulier puisse obtenir le paiement d'intérêts sur des montants versés au titre d'arriérés de prestations de sécurité sociale, lorsque le retard dans le versement de la prestation est dû à une discrimination interdite par la directive 79/7.$

En effet, les montants dus au titre de prestations de sécurité sociale, qui sont versés aux intéressés par les organismes compétents, auxquels il incombe notamment de vérifier si les conditions fixées par les textes applicables en la matière sont remplies, n'ont aucunement la nature de réparation d'un dommage subi, et ne peut se voir appliquer le raisonnement développé par la Cour à propos d'un dédommagement permettant le rétablissement d'une égalité de traitement effective dans son arrêt du 2 août 1993, Marshall, C-271/91, et selon lequel l'octroi d'intérêts, selon les règles nationales applicables, doit être considéré comme une composante indispensable d'un tel dédommagement. Dès lors, si l'article 6 de la directive 79/7 oblige les États membres à adopter les mesures nécessaires pour que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination interdite par la directive dans le cadre de l'octroi de prestations de sécurité sociale puisse faire constater l'illégalité d'une telle discrimination et obtenir le paiement des prestations auxquelles elle aurait eu droit en son absence, le paiement d'intérêts sur les arriérés de prestations ne saurait être considéré comme une composante essentielle du droit ainsi défini.$

4 Un État membre est tenu de réparer les dommages causés à un particulier par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables. Cette obligation existe dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées.$

Sous réserve du droit à réparation qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire dès lors que ces trois conditions sont réunies, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne ni aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation.

Parties

Dans l'affaire C-66/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Secretary of State for Social Security, ex parte: Eunice Sutton,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire en ce qui concerne le droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur des montants perçus au titre d'arriérés d'une prestation de sécurité sociale relevant du champ d'application de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Sutton, par M. Richard Drabble, QC, mandaté par Mme Carolyn George du Child Poverty Action Group,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Christopher Docksey et Mme Marie Wolfcarius, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Sutton, représentée par M. Richard Drabble, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. John E. Collins et Stephen Richards, barrister, du gouvernement suédois, représenté par M. Erik Brattgård, departementsråd au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, et de la Commission à l'audience du 25 juin 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 12 octobre 1994, parvenue à la Cour le 13 mars 1995, la High Court of Justice of England and Wales...

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