Procesos penales contra Jean-Claude Arblade y Arblade & Fils SARL (C-369/96) y Bernard Leloup, Serge Leloup y Sofrage SARL (C-376/96).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:575 |
Docket Number | C-376/96,C-369/96 |
Celex Number | 61996CJ0369 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 November 1999 |
Arrêt de la Cour du 23 novembre 1999. - Procédures pénales contre Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL (C-376/96). - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Huy - Belgique. - Libre prestation des services - Déplacement temporaire de travailleurs pour l'exécution d'un contrat - Restrictions. - Affaires jointes C-369/96 et C-376/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-08453
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de payer la rémunération minimale fixée par une convention collective applicable dans l'État membre d'accueil - Conditions
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))
2 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'acquitter des cotisations patronales faisant double emploi avec des cotisations versées au lieu d'établissement - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))
3 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'établir des documents sociaux et de travail faisant double emploi avec des documents tenus au lieu d'établissement - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))
4 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de tenir à disposition des documents sociaux et de travail sur le territoire de l'État membre d'accueil - Conditions
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))
5 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de conserver, après la cessation d'activités dans l'État membre d'accueil, des documents sociaux sur le territoire de cet État au domicile, situé dans cet État, d'une personne physique - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))
Sommaire
1 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de payer à ses travailleurs détachés la rémunération minimale fixée par la convention collective de travail applicable dans le premier État membre, à condition que les dispositions en cause soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par un tel employeur, des obligations qu'il devrait respecter.
2 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de verser, pour chaque travailleur détaché, des cotisations patronales au titre de régimes de «timbres-intempéries» et de «timbres-fidélité» et de délivrer à chacun d'eux une fiche individuelle, alors que cette entreprise est déjà soumise à des obligations essentiellement comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, dans l'État où elle est établie.
3 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État d'établir des documents sociaux ou de travail, tels un règlement du travail, un registre spécial du personnel et, pour chaque travailleur détaché, un compte individuel, dans la forme requise par la réglementation du premier État, dès lors que la protection sociale des travailleurs susceptible de justifier ces exigences est déjà sauvegardée par la production des documents sociaux et de travail tenus par ladite entreprise en application de la réglementation de l'État membre où elle est établie.
Tel est le cas lorsque, s'agissant de la tenue des documents sociaux et de travail, l'entreprise est déjà soumise, dans l'État où elle est établie, à des obligations comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, à celles édictées par la réglementation de l'État membre d'accueil.
4 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre oblige une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État à tenir à disposition, pendant la période d'activité sur le territoire du premier État membre, des documents sociaux et de travail sur le chantier ou en un autre lieu accessible et clairement identifié du territoire de cet État, dès lors que cette mesure est nécessaire pour lui permettre d'assurer un contrôle effectif du respect de sa réglementation justifiée par la sauvegarde de la protection sociale des travailleurs.
5 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de conserver, pendant cinq ans après qu'elle a cessé d'occuper des travailleurs dans le premier État membre, des documents sociaux tels que le registre du personnel et le compte individuel au domicile, situé dans ledit État membre, d'une personne physique qui tient ces documents en tant que mandataire ou préposé. De telles exigences ne sauraient être justifiées, dès lors que le contrôle du respect des réglementations liées à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction peut être assuré par des mesures moins restrictives.
Parties
Dans les affaires jointes C-369/96 et C-376/96,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal correctionnel de Huy (Belgique) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant cette juridiction contre
Jean-Claude Arblade,
Arblade & Fils SARL, civilement responsable (C-369/96),
et
Bernard Leloup,
Serge Leloup,
Sofrage SARL, civilement responsable (C-376/96),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CE (devenu article 50 CE),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. J.-C. Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96) et MM. B. et S. Leloup et Sofrage SARL (C-376/96), par Mes D. Ketchedjian et E. Jakhian, avocats respectivement au barreau de Paris et à celui de Bruxelles,
- pour le gouvernement belge (C-369/96 et C-376/96), par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement allemand (C-369/96 et C-376/96), par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et B. Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement autrichien (C-369/96 et C-376/96), par M. M. Potacs, du ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement finlandais (C-369/96), par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes (C-369/96 et C-376/96), par M. A. Caeiro, conseiller juridique, et Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. J.-C. Arblade et Arblade & Fils SARL et MM. B. et S. Leloup et Sofrage SARL, représentés par Me D. Ketchedjian, du gouvernement belge, représenté par Me B. van de Walle de Ghelcke, assisté de M. J.-C. Heirman, inspecteur social, en qualité d'expert, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. D. Wyatt, QC, et de la Commission, représentée par M. A. Caeiro et Mme M. Patakia, à l'audience du 19 mai 1998,
ayant entendu...
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