Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:76
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-154/89
Date26 February 1991
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number61989CJ0154
EUR-Lex - 61989J0154 - FR 61989J0154

Arrêt de la Cour du 26 février 1991. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Libre prestation de services - Guides touristiques - Qualification professionnelle prescrite par la réglementation nationale. - Affaire C-154/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-00659
édition spéciale suédoise page I-00043
édition spéciale finnoise page I-00055


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d' application - Critère de délimitation - Élément d' extranéité - Établissement du prestataire dans un État membre autre que celui du lieu d' exécution de la prestation

( Traité CEE, art . 59 et 60 )

2 . Libre prestation des services - Restrictions - Interdiction

( Traité CEE, art . 59 et 60 )

3 . Libre prestation des services - Restrictions justifiées par l' intérêt général - Admissibilité - Conditions

( Traité CEE, art . 59 et 60 )

4 . Libre prestation des services - Guides touristiques accompagnant des groupes de touristes en provenance d' un autre État membre - Exigence d' un titre attestant une qualification professionnelle reconnue par les autorités de l' État membre du lieu d' exécution de la prestation - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 59 et 60 )

Sommaire

1 . Si l' article 59 du traité n' envisage expressément dans ses termes que la situation d' un prestataire établi dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation, son objet n' en est pas moins d' éliminer les restrictions à la libre prestation de services par des personnes non établies dans l' État sur le territoire duquel la prestation doit être fournie . Ce n' est que lorsque tous les éléments pertinents de l' activité en cause se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre que les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services ne s' appliquent pas . En conséquence, les dispositions de l' article 59 doivent s' appliquer dans tous les cas où un prestataire offre ses services sur le territoire d' un État membre autre que celui dans lequel il est établi, quel que soit le lieu où sont établis les destinataires de ceux-ci .

2 . Les articles 59 et 60 du traité exigent non seulement l' élimination de toute discrimination à l' encontre du prestataire en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction à la libre prestation de services imposée au motif que le prestataire est établi dans un État membre différent de celui où la prestation est fournie . En particulier, un État membre ne peut subordonner l' exécution de la prestation sur son territoire à l' observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation des services .

3 . Compte tenu des exigences propres à certaines prestations, le fait, pour un État membre, de subordonner celles-ci à des conditions de qualification du prestataire, en application des règles régissant ces types d' activités sur son territoire, ne saurait être considéré comme incompatible avec les articles 59 et 60 du traité . Toutefois, la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par l' intérêt général et s' appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l' État destinataire, dans la mesure où cet intérêt n' est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l' État membre où il est établi . En outre, lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l' observation des règles professionnelles et d' assurer la protection des intérêts, qui constitue l' objectif de celles-ci .

4 . L' intérêt général lié à la valorisation des richesses historiques et à la meilleure diffusion possible des connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel d' un pays peut constituer une raison impérative justifiant une restriction à la libre prestation des services . Édicte cependant des restrictions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de cet intérêt l' État membre qui subordonne la prestation de services des guides touristiques voyageant avec un groupe de touristes en provenance d' un autre État membre, lorsque cette prestation consiste à guider ces touristes dans des lieux autres que les musées ou monuments historiques susceptibles de n' être visités qu' avec un guide professionnel spécialisé, à la possession d' une carte professionnelle supposant l' acquisition d' une qualification déterminée, à établir en règle générale par la réussite à un examen .

Parties

Dans l' affaire C-154/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M...

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