Margaret Boyle and Others v Equal Opportunities Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:506
Date27 October 1998
Celex Number61996CJ0411
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-411/96
EUR-Lex - 61996J0411 - FR 61996J0411

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1998. - Margaret Boyle e.a. contre Equal Opportunities Commission. - Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Manchester - Royaume-Uni. - Egalité de rémunération et de traitement entre hommes et femmes - Congé de maternité - Droits des femmes enceintes en matière de congé de maladie, congé annuel et de l'acquisition des droits à pension. - Affaire C-411/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06401


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité et directive 75/117 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Congé de maternité - Maintien d'une rémunération ou prestation adéquate - Notion - Versement, sous condition, d'une rémunération plus élevée que les paiements prévus par la législation nationale en matière de congé de maternité - Conditions d'admissibilité

(Traité CE, art. 119; directives du Conseil 75/117, art. 1er, et 92/85, art. 8 et 11)

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Congé de maternité - Obligation pour une salariée en congé de maladie trouvant son origine dans la grossesse et accouchant pendant ce congé d'avancer la date du début du congé de maternité - Admissibilité

(Directives du Conseil 76/207, art. 5, § 1, et 92/85, art. 8)

3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Congé de maternité - Interdiction de prendre un congé de maladie pendant la période de congé de maternité sauf à décider de reprendre le travail - Inadmissibilité - Interdiction similaire dans le cadre d'un congé de maternité supplémentaire accordé par l'employeur - Admissibilité

(Directives du Conseil 76/207 et 92/85)

4 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Congé de maternité - Acquisition de droits au congé annuel pendant la période de congé de maternité - Interruption pendant une période de congé de maternité supplémentaire accordé par l'employeur - Admissibilité

(Directives du Conseil 76/207 et 92/85, art. 8 et 11)

5 Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Congé de maternité - Limitation de l'acquisition des droits à pension à la période de perception d'une rémunération - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 92/85, art. 8 et 11)

Sommaire

1 L'article 119 du traité, l'article 1er de la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, et l'article 11 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, ne s'opposent pas à ce qu'une clause d'un contrat de travail subordonne le versement, pendant le congé de maternité visé par l'article 8 de la directive 92/85, d'une rémunération plus élevée que les paiements prévus par la législation nationale en matière de congé de maternité à la condition que le travailleur féminin s'engage à reprendre le travail après l'accouchement pendant un mois au moins, sous peine de devoir rembourser la différence entre le montant de la rémunération qui lui aura été versé pendant le congé de maternité et celui desdits paiements dans la mesure où le montant de ces paiements n'est pas inférieur au revenu que percevrait la travailleuse concernée, en vertu de la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale, dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé.

Si l'article 11, point 3, de la directive exige que le travailleur féminin bénéficie pendant le congé de maternité visé à l'article 8 de ladite directive d'un revenu d'un niveau au moins égal à celui de la prestation prévue par les législations nationales en matière de sécurité sociale en cas d'interruption de ses activités pour des raisons de santé, l'article 11, points 2, sous b), et 3, n'entend pas lui assurer le bénéfice d'un revenu plus élevé que celui que l'employeur se serait engagé, au titre du contrat de travail, à lui verser au cas où il serait en congé de maladie. De plus, une telle clause d'un contrat de travail ne comporte pas une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l'article 119 du traité et de l'article 1er de la directive 75/117. La travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante se trouve dans une situation spécifique de vulnérabilité qui nécessite qu'un droit à un congé de maternité lui soit accordé, mais qui, spécialement pendant ce congé, ne peut être assimilée à celle d'un homme ni à celle d'une femme qui bénéficie d'un congé de maladie. En effet, le congé de maternité dont bénéficie la travailleuse vise, d'une part, à la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et, d'autre part, à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement.

2 L'article 8 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ne s'opposent pas à ce qu'une clause d'un contrat de travail oblige une salariée qui a manifesté son intention d'entamer son congé de maternité au cours des six semaines précédant la semaine présumée de l'accouchement, qui est en congé de maladie pour des problèmes de santé liés à sa grossesse immédiatement avant cette date et qui accouche pendant le congé de maladie, à avancer la date du début du congé de maternité rémunéré au début de la sixième semaine précédant la semaine présumée de l'accouchement ou au début du congé de maladie lorsque cette seconde date est postérieure à la première.

Si l'article 8 de la directive 92/85 prévoit un congé de maternité d'au moins quatorze semaines continues, y compris un congé de maternité obligatoire d'au moins deux semaines, il laisse néanmoins aux États membres le pouvoir de fixer la date du début du congé de maternité. Par ailleurs, en vertu de la directive 76/207, il appartient à chaque État membre, sous réserve des limites tracées par l'article 8 de la directive 92/85, de fixer les périodes de congé de maternité de manière à permettre aux travailleurs féminins de s'absenter pendant la période au cours de laquelle les troubles inhérents à la grossesse et à l'accouchement surviennent.

3 Une clause d'un contrat de travail qui interdit à une femme de prendre un congé de maladie pendant la période de quatorze semaines de congé de maternité dont un travailleur féminin doit au moins bénéficier en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, sauf à décider de reprendre le travail et de mettre ainsi définitivement fin au congé de maternité, n'est pas compatible avec les dispositions de la directive 92/85. Si une femme tombe malade au cours du congé de maternité et se place sous le régime du congé de maladie, et si ce dernier congé prend fin à une date antérieure à l'expiration dudit congé de maternité, elle ne saurait être privée du droit de continuer à bénéficier, après cette date, du congé de maternité prévu par l'article 8 de la directive jusqu'à l'expiration de la période minimale de quatorze semaines, cette période étant calculée à partir de la date du début du congé de maternité. Une interprétation contraire compromettrait l'objectif du congé de maternité, dans la mesure où celui-ci vise non seulement à la protection de la condition biologique de la femme mais aussi à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement.

En revanche, une clause d'un contrat de travail qui interdit à une femme de prendre un congé de maladie pendant un congé accordé par l'employeur en plus du congé de maternité visé par l'article 8 de la directive 92/85, sauf à décider de reprendre le travail et de mettre ainsi définitivement fin au congé de maternité, ne tombe pas dans le champ d'application de cette disposition et est compatible avec les dispositions de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de...

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