Hans-Hermann Mietz contra Intership Yachting Sneek BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:202
Date27 April 1999
Celex Number61996CJ0099
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-99/96
EUR-Lex - 61996J0099 - FR 61996J0099

Arrêt de la Cour du 27 avril 1999. - Hans-Hermann Mietz contre Intership Yachting Sneek BV. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Notion de mesures provisoires - Construction et livraison d'un yacht à moteur. - Affaire C-99/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02277


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Notion de «vente à tempérament d'objets mobiliers corporels» - Contrat portant sur la fabrication d'un objet mobilier corporel moyennant un prix à payer en plusieurs versements avant le transfert de l'objet à l'acquéreur - Exclusion - Contrat ayant pour objet la fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels

(Convention du 27 septembre 1968, art. 13, al. 1, points 1 et 3, tel que modifié par la convention d'adhésion de 1978)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Exécution - «Mesure provisoire» ordonnant paiement à titre de provision - Exclusion - Conditions

(Convention du 27 septembre 1968, art. 24, titre III)

3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Procédure de référé visant à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires - Comparution du défendeur - Effets

(Convention du 27 septembre 1968, art. 18 et 24)

Sommaire

4 En matière de contrats conclus par les consommateurs, l'article 13, premier alinéa, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat entre deux parties ayant les caractéristiques suivantes, à savoir un contrat:

- portant sur la fabrication par le premier cocontractant d'un objet mobilier corporel conforme à un modèle type, auquel certaines modifications ont été apportées,

- par lequel le premier cocontractant s'est engagé à transférer la propriété dudit objet à l'autre cocontractant qui s'est engagé, en contrepartie, à en payer le prix moyennant plusieurs versements, et

- dans lequel il est prévu que le dernier versement sera effectué avant que la possession dudit objet ne soit définitivement transférée au second cocontractant.

Cette disposition vise, en effet, uniquement la protection de l'acheteur lorsque le vendeur lui a octroyé un crédit, c'est-à-dire qu'il a transféré à l'acquéreur la possession du bien concerné avant que celui-ci n'ait payé la totalité du prix. En revanche, un contrat ayant les caractéristiques précédemment mentionnées doit être qualifié de contrat ayant pour objet la fourniture de services ou la fourniture d'un objet mobilier corporel au sens de l'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention.

5 Un jugement n'est pas susceptible de faire l'objet d'un exequatur en vertu du titre III de la convention du 27 septembre 1968

- lorsqu'il a été prononcé à l'issue d'une procédure qui n'est pas, par sa nature même, une procédure au fond, mais une procédure d'urgence destinée à l'octroi de mesures provisoires,

- que le défendeur n'était pas domicilié sur le territoire de l'État contractant dont relève la juridiction d'origine et qu'il ne ressort pas du jugement que, pour d'autres raisons, cette juridiction était compétente, en vertu de la convention, pour connaître du fond de l'affaire,

- qu'il ne contient aucune motivation destinée à établir la compétence de la juridiction d'origine pour connaître du fond de l'affaire

et

- qu'il se limite à ordonner le paiement d'une contre-prestation contractuelle, sans pour autant que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.

En effet, dans un tel cas, le juge requis doit conclure que la mesure ordonnée n'est pas une mesure provisoire au sens de l'article 24 de la convention.

6 Le fait que le défendeur comparaisse devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure expéditive, destinée à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en cas d'urgence et qui ne préjudicie pas à l'examen de l'affaire au fond, ne saurait, en soi, suffire à conférer à ce juge, en vertu de l'article 18 de la convention du 27 septembre 1968, une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il considérerait appropriée comme s'il était compétent, en vertu de la convention, pour connaître le fond.

Parties

Dans l'affaire C-99/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hans-Hermann Mietz

et

Intership Yachting Sneek BV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 13, premier alinéa, points 1 et 3, 24, 28, deuxième alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. Jörg Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. David Lloyd Jones, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Wölker, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. David Lloyd Jones, et de la Commission, représentée par Me Marco Nuñez-Müller, avocat au barreau de Bruxelles, à l'audience du 9 juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 octobre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 février 1996, parvenue à la Cour le 26 mars suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 13, premier alinéa, points 1 et 3, 24, 28, deuxième alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, ci-après la «convention»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure introduite devant une juridiction allemande en vue d'obtenir en Allemagne l'exequatur d'un jugement rendu le 12 mai 1993 (ci-après le «jugement néerlandais») par le président de l'Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden (Pays-Bas) (ci-après la «juridiction d'origine») à la suite d'une procédure contradictoire en référé («kort geding») entre Intership Yachting Sneek BV (ci-après «Intership Yachting»), société à responsabilité limitée établie à Sneek (Pays-Bas), et M...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Roche Nederland BV and Others v Frederick Primus and Milton Goldenberg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Diciembre 2005
    ...examinées par la Cour dans les arrêts du 17 novembre 1998, Van Uden (C-391/95, Rec. p. I-7091, points 43 à 47), et du 27 avril 1999, Mietz (C-99/96, Rec. p. I-2277, points 34 à 39 et 43). Voir également nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Van Uden, précité (points 19 à......
  • Rudolf Gabriel.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Julio 2002
    ...16; Case C-89/91 Shearson Lehman Hutton [1993] ECR I-139, paragraph 13; Case C-269/95 Benincasa [1997] ECR I-3767, paragraph 12; and Case C-99/96 Mietz [1999] ECR I-2277, paragraph 26).38 It follows from the actual wording of Article 13 that it is applicable only in so far as the action rel......
7 cases
  • Renate Ilsinger v Martin Dreschers.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Septiembre 2008
    ...28. In the context of the Brussels Convention, see, for example, judgments in Case C-269/95 Benincasa [1997] ECR I-3767, paragraph 13; Case C-99/96 Mietz [1999] ECR I‑2277, paragraph 27; Engler, cited above in footnote 4, paragraph 43; and Case C‑464/01 Gruber [2005] ECR I-439, paragraph 32......
  • flyLAL-Lithuanian Airlines AS v Starptautiskā lidosta Rīga VAS and Air Baltic Corporation AS.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Julio 2014
    ...Uden (C‑391/95, EU:C:1998:543), apartado 47, sobre «el pago en concepto de entrega a cuenta de una contraprestación contractual»), y Mietz (C‑99/96, EU:C:1999:202), apartado 42, aún en relación con el análogo artículo 24 del Convenio de Bruselas. 62013CC0302 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL ......
  • Bianca Purrucker v Guillermo Vallés Pérez.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 Mayo 2010
    ...Resort (C‑14/08, Rec. p. I‑0000), apartados 24 a 30. 55 – Véanse los puntos 156 y siguientes infra. 56 – Sentencia de 27 de abril de 1999 (C‑99/96, Rec. p. I‑2277), en particular apartados 50 y 55. 57 – Véanse el punto 96 y la nota 42 58 – Véanse los puntos 54 a 61 y 104 y la nota 43 supra.......
  • Roche Nederland BV and Others v Frederick Primus and Milton Goldenberg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Diciembre 2005
    ...examinées par la Cour dans les arrêts du 17 novembre 1998, Van Uden (C-391/95, Rec. p. I-7091, points 43 à 47), et du 27 avril 1999, Mietz (C-99/96, Rec. p. I-2277, points 34 à 39 et 43). Voir également nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Van Uden, précité (points 19 à......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT