Metronome Musik GmbH contra Music Point Hokamp GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:172
Docket NumberC-200/96
Celex Number61996CJ0200
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 April 1998
EUR-Lex - 61996J0200 - FR

Arrêt de la Cour du 28 avril 1998. - Metronome Musik GmbH contre Music Point Hokamp GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Köln - Allemagne. - Droit d'auteur et droits voisins - Droit de location et de prêt - Validité de la directive 92/100/CEE. - Affaire C-200/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01953


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Droit d'auteur et droits voisins - Directive 92/100 - Activités de location et de prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur - Droit de location exclusif instauré par la directive - Violation du principe de l'épuisement du droit de distribution - Absence

(Traité CE, art. 36; directive du Conseil 92/100)

2 Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Droit de propriété - Droit au libre exercice d'une activité professionnelle - Restrictions - Directive 92/100 instaurant un droit exclusif de location et incluant les producteurs de supports de son parmi les bénéficiaires dudit droit - Restriction justifiée par l'intérêt général - Violation du principe de proportionnalité - Absence

(Traité CE, art. 36 et 128; directive du Conseil 92/100)

Sommaire

1 L'institution, par la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, d'un droit de location exclusif d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ne saurait constituer une violation du principe de l'épuisement du droit de distribution, dont l'objet et le champ d'application sont différents.

En effet, le principe de l'épuisement des droits de distribution en cas de mise en vente, par le titulaire du droit ou avec son consentement, d'oeuvres protégées par le droit d'auteur découle de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le droit exclusif garanti par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle et commerciale a épuisé ses effets lorsqu'un produit a été écoulé licitement, sur le marché d'un autre État membre, par le titulaire même du droit ou avec son consentement. Cependant, les oeuvres littéraires et artistiques peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale sous d'autres formes que la vente des supports matériels qui en sont issus.

A cet égard, en autorisant la perception de droits d'auteur seulement à l'occasion des ventes consenties tant aux simples particuliers qu'aux loueurs de ces supports, il n'est pas possible d'assurer aux auteurs des oeuvres une rémunération qui soit en rapport avec le nombre des locations effectivement réalisées et qui réserve à ces auteurs une part satisfaisante du marché de la location. La mise en circulation d'un support de son ne peut donc pas, par définition, rendre licites d'autres actes d'exploitation de l'oeuvre protégée, tels que la location, qui ont une nature différente de celle de la vente ou de tout autre acte licite de distribution. Tout comme le droit de représentation par voie d'exécution publique d'une oeuvre, le droit de location demeure au nombre des prérogatives de l'auteur et du producteur en dépit de la vente du support matériel qui contient l'oeuvre.

2 Le libre exercice d'une activité professionnelle fait partie, tout comme d'ailleurs le droit de propriété, des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d'exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l'usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

Les objectifs de la directive 92/100 sont conformes aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté. En effet, d'une part, la protection de la propriété littéraire et artistique, qui fait partie de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 36 du traité, constitue l'une des raisons d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises et, d'autre part, le développement culturel de la Communauté fait partie des objectifs qui ont été consacrés par l'article 128 du traité, dans sa rédaction issue du traité sur l'Union européenne, qui vise en particulier à encourager la création artistique et littéraire.

En ce qui concerne plus précisément l'inclusion des producteurs de supports de son parmi les bénéficiaires du droit exclusif de location, elle apparaît justifiée par la protection des investissements extrêmement élevés et aléatoires qu'exige la production de ces supports et qui sont indispensables à la poursuite de l'activité de création de nouvelles oeuvres par les auteurs. Ainsi, l'attribution d'un droit exclusif aux producteurs constitue certainement la forme de protection la plus efficace, compte tenu notamment de l'évolution des nouvelles technologies et de la menace de plus en plus grave que représente la piraterie, favorisée par l'extrême facilité de reproduction des supports de son. A défaut d'un tel droit, la rémunération de ceux qui investissent dans la réalisation de ces produits risquerait de ne plus être assurée de manière appropriée, ce qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur l'activité de création de nouvelles oeuvres.

De surcroît, l'obligation d'instituer, au bénéfice des producteurs de supports de son et de tous autres détenteurs de droits sur ces derniers, un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location commerciale de ces produits est conforme aux stipulations de l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (le «TRIPs»), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Dès lors qu'il n'apparaît pas que les objectifs poursuivis auraient pu être atteints par des mesures préservant davantage le libre...

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