Petra Kirsammer-Hack contra Nurhan Sidal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:907
Docket NumberC-189/91
Celex Number61991CJ0189
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 November 1993
EUR-Lex - 61991J0189 - FR 61991J0189

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1993. - Petra Kirsammer-Hack contre Nurhan Sidal. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Reutlingen - Allemagne. - Régime national de protection contre le licenciement abusif - Non-assujettissement de petites entreprises - Aide d'Etat - Egalité entre hommes et femmes. - Affaire C-189/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-06185


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Aides accordées par les États - Notion - Non-assujettissement des petites entreprises à un régime national de protection des travailleurs contre le licenciement abusif - Avantage accordé sans transfert de ressources publiques - Exclusion

(Traité CEE, art. 92, § 1)

2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Réglementation nationale excluant du régime de protection contre le licenciement abusif les entreprises à faible effectif - Effectif calculé en excluant les salariés à horaire de travail réduit - Admissibilité en l' absence de preuve d' une présence féminine largement majoritaire dans les entreprises exclues et au vu des objectifs économiques poursuivis

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1, et 5, § 1)

Sommaire

1. Le non-assujettissement de petites entreprises à un régime national de protection des travailleurs contre le licenciement abusif, ayant pour effet qu' elles ne sont pas tenues de verser des indemnités en cas de licenciement socialement injustifié, ni de supporter les frais de justice encourus à l' occasion de litiges relatifs au licenciement des travailleurs, ne constitue pas une aide au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité.

En effet, une telle mesure n' entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources de l' État à ces entreprises mais procède seulement de la volonté du législateur de prévoir un cadre législatif spécifique pour les relations de travail entre employeurs et salariés dans les petites entreprises et d' éviter d' imposer à ces entreprises des contraintes financières pouvant entraver leur développement.

2. Le principe de l' égalité de traitement des travailleurs masculins et féminins en ce qui concerne les conditions de licenciement, tel qu' il résulte des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, ne s' oppose pas à l' application d' une disposition nationale qui ne prend pas en compte les salariés travaillant un nombre d' heures égal ou inférieur à 10 par semaine ou à 45 par mois lors de la détermination du point de savoir si une entreprise doit ou non appliquer le régime de protection contre le licenciement abusif, lorsqu' il n' est pas établi que les entreprises non assujetties à ce régime comptent un nombre considérablement plus élevé de femmes que d' hommes. Même si tel était le cas, une telle mesure pourrait être justifiée par des raisons objectives et étrangères au sexe des travailleurs en tant qu' elle vise à alléger les contraintes pesant sur les petites entreprises.

Parties

Dans l' affaire C-189/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeitsgericht Reutlingen (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Petra Kirsammer-Hack

et

Nurhan Sidal,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE ainsi que des articles 2 et 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Joachim Karl, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Michel Nolin, membre du service juridique, assisté de M. Claus-Michael Happe, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Petra Kirsammer-Hack, représentée par M. Wolfgang Daeubler, professeur à l' Université de Bremen, et du gouvernement allemand, représenté par M. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' Economie, et de la Commission à l' audience du 22 septembre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 novembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 3 mai 1991, parvenue à la Cour le 25 juillet suivant, l' Arbeitsgericht Reutlingen a posé, en vertu...

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