Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:95
Docket NumberC-348/93
Date04 April 1995
Celex Number61993CJ0348
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0348 - FR

Arrêt de la Cour du 4 avril 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Aide d'Etat incompatible avec le marché commun - Récupération - Holding public. - Affaire C-348/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00673


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en manquement ° Non-respect d' une décision de la Commission relative à une aide d' État ° Validité de la décision résultant du rejet d' un recours en annulation ° Moyen de défense ° Impossibilité absolue d' exécution

(Traité CEE, art. 93, § 2, alinéa 2)

2. Aides accordées par les États ° Décision de la Commission constatant l' incompatibilité d' une aide avec le marché commun ° Difficultés d' exécution ° Obligation de la Commission et de l' État membre de collaborer dans la recherche d' une solution respectant le traité

(Traité CEE, art. 5 et 93, § 2, alinéa 1)

3. Aides accordées par les États ° Décision de la Commission constatant l' incompatibilité d' une aide avec le marché commun et ordonnant sa suppression ° Détermination des obligations de l' État membre ° Obligation de récupération ° Portée ° Rétablissement de la situation antérieure

(Traité CEE, art. 93, § 2, alinéa 1)

Sommaire

1. Lorsque la Commission diligente, sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, un recours en manquement contre un État membre à raison du fait que celui-ci n' a pas exécuté une décision déclarant une aide contraire au traité et exigeant son remboursement, décision contre laquelle avait été dirigé un recours en annulation qui a été rejeté, le seul moyen de défense susceptible d' être invoqué par l' État membre concerné est celui tiré d' une impossibilité absolue d' exécuter correctement la décision.

2. Un État membre qui, lors de l' exécution d' une décision constatant l' incompatibilité d' une aide avec le marché commun, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles, ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission, doit soumettre ces problèmes à l' appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l' État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l' article 5 du traité, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et, notamment, de celles relatives aux aides.

3. L' obligation de supprimer une aide incompatible avec le marché commun qu' impose à un État membre une décision de la Commission vise au rétablissement de la situation antérieure. Cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a restitué, avec, le cas échéant, des intérêts de retard, ladite aide et perdu ainsi l' avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents.

Parties

Dans l' affaire C-348/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Antonino Abate, conseiller juridique principal, et Vittorio Di Bucci, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en omettant de supprimer et de récupérer, dans le délai imparti, les aides indûment versées au groupe Alfa Romeo à concurrence d' un montant de 615,1 milliards de LIT majoré des intérêts de retard calculés à compter de septembre 1991 jusqu' au jour du versement du montant en question et/ou de communiquer à la Commission les mesures prises à cet effet, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision 89/661/CEE de la Commission, du 31 mai 1989, concernant les aides accordées par le gouvernement italien à l' entreprise Alfa Romeo (secteur automobile) (JO L 394, p. 9),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, G. F...

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