Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:547
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 November 1998
Docket NumberC-150/94
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61994CJ0150
EUR-Lex - 61994J0150 - FR 61994J0150

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 1998. - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Politique commerciale commune - Règlement (CE) nº 519/94 - Contingents d'importation sur certains jouets en provenance de la république populaire de Chine. - Affaire C-150/94.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07235


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlements - Absence de mention expresse du principe de proportionnalité - Violation de l'obligation de motivation - Absence

(Traité CE, art. 3 B et 190; règlement du Conseil n_ 519/94)

2 Procédure - Intervention - Requête ayant pour objet le soutien des conclusions de l'une des parties mais développant une autre argumentation - Recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 4)

3 Politique commerciale commune - Réglementation par les institutions communautaires - Pouvoir d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites - Règlement n_ 519/94 - Contingents d'importation sur certains jouets en provenance de la république populaire de Chine - Erreur d'appréciation - Absence

(Règlement du Conseil n_ 519/94)

4 Politique commerciale commune - Réglementation par les institutions communautaires - Instauration au niveau communautaire d'un nouveau régime uniforme à l'importation - Rôle du Conseil - Prise en compte de l'intérêt général de la Communauté - Obligation de confirmer les choix antérieurs faits par les États membres - Absence

(Traité CE, art. 4; règlement du Conseil n_ 519/94)

5 Politique commerciale commune - Échanges avec les pays tiers - Contingents quantitatifs à l'importation - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 110)

6 Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Règlement n_ 519/94 instaurant des contingents d'importations sur certains jouets en provenance de Chine - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire en matière de politique commerciale commune - Contrôle juridictionnel - Limites

7 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Violation - Situations non comparables - Absence

(Règlement du Conseil n_ 519/94)

Sommaire

1 La portée de l'obligation de motivation, imposée par l'article 190 du traité, dépend de la nature de l'acte en cause et, s'agissant d'actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés.

A cet égard, s'il est vrai que le principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité, constitue un principe général de l'ordre juridique communautaire, il ne saurait être exigé du Conseil, afin de se conformer à l'obligation de motivation lui incombant en vertu de l'article 190 du traité, qu'il mentionne expressément ce principe dans les considérants d'un règlement, dès lors qu'il ressort du règlement litigieux que les mesures qu'il prévoit sont nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément audit principe de proportionnalité.

2 L'article 37, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie ou à faire rejeter les conclusions de la partie adverse.

A ce titre, l'argumentation de la partie intervenante relative à l'absence de motivation spécifique au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité, concerne le moyen tiré du défaut de motivation invoqué par le requérant à titre principal et tend à soutenir les conclusions présentées par ce dernier.

3 Les institutions communautaires disposent d'une marge d'appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation de la politique commerciale commune. Dans un tel domaine, qui suppose l'appréciation de situations économiques complexes, le contrôle juridictionnel, notamment lorsque l'acte concerné a une portée générale, doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir.

En outre, le pouvoir discrétionnaire dont le Conseil jouit dans l'appréciation d'une situation économique complexe ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base, notamment dans ce sens qu'il est loisible au Conseil de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales. En effet, si le Conseil est tenu de prendre en considération tous les éléments dont il dispose, on ne saurait exiger que, avant l'adoption d'un acte à portée générale, il procède à une étude détaillée de tous les secteurs économiques concernés.

S'agissant de l'établissement d'un nouveau régime d'importations de certains jouets en provenance de la république populaire de Chine par le règlement n_ 519/94, prévoyant la fixation de contingents d'importation, le pouvoir d'appréciation du Conseil n'est nullement limité par la circonstance que cette institution a elle-même décidé que le point de départ du nouveau régime devait être la libéralisation des importations. En effet, à la différence du principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, la suppression de toute restriction quantitative pour les importations en provenance des pays tiers ne constitue pas une règle de droit à laquelle le Conseil est en principe tenu de se conformer, mais le résultat d'un choix effectué par cette institution dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

4 S'agissant de l'adoption d'un règlement établissant un nouveau régime uniforme à l'échelle de la Communauté applicable aux importations de certains pays tiers, destiné à se substituer au régime préexistant résultant des choix effectués par les différents États membres pris isolément, le Conseil doit prendre en compte l'intérêt général de la Communauté dans son ensemble et il n'est pas lié, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, par les choix effectués par le passé à titre individuel par les États membres, sous peine de méconnaître le rôle que cette institution doit jouer, conformément à l'article 4 du traité, dans la réalisation des tâches confiées à la Communauté. Il s'ensuit qu'une erreur d'appréciation ne saurait être déduite de la circonstance que le nouveau régime s'écarte de manière substantielle de celui qui s'appliquait auparavant.

5 L'article 110 du traité ne saurait être interprété comme interdisant à la Communauté d'arrêter toute mesure susceptible d'affecter les échanges avec les pays tiers. En effet, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, l'objectif qui consiste à contribuer à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux ne saurait obliger les institutions à libérer les importations en provenance des pays tiers lorsqu'une telle démarche s'avère contraire aux intérêts de la Communauté.

6 Dans le cadre du contrôle de proportionnalité effectué dans le domaine de la politique commerciale commune, où les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. Plus spécifiquement, lorsque, pour prendre une réglementation, le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs de cette réglementation et que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de cette réglementation. Cette limitation du contrôle de la Cour s'impose particulièrement si le Conseil est amené à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres. A cet égard, la Cour ne saurait substituer son appréciation à celle du Conseil sur le caractère plus ou moins adéquat des mesures qu'il a retenues, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces mesures étaient manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi.

7 Ne viole pas le principe d'égalité, selon lequel des situations comparables ne peuvent être traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée, la différence de régime procédural dans la fixation de contingents à l'importation, au sein du règlement n_ 519/94 du Conseil instaurant des contingents d'importations sur certains jouets en provenance de Chine, selon qu'ils relèvent du régime uniforme général instauré par ledit règlement ou des mesures de surveillance et de sauvegarde prévues par le même règlement, dans la mesure où la situation de ces contingents n'est pas comparable. En effet, on ne saurait exiger que les modalités procédurales que le règlement attaqué prévoit pour les modifications futures du régime qu'il instaure s'appliquent à la définition même de ce régime par le Conseil.

Parties

Dans l'affaire C-150/94,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie...

To continue reading

Request your trial
51 practice notes
  • Area Cova, SA and Others v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 6 December 2001
    ...octubre de 1995, Fishermen's Organisations y otros, C-44/94, Rec. p. I-3115, apartado 37; de 19 de noviembre de 1998, Reino Unido/Consejo, C-150/94, Rec. p. I-7235, apartado 87, y de 8 de febrero de 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I-675, apartado 53).79 En el caso de autos, la fijación ......
  • Hoechst AG contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 July 1999
    ...de cette décision. 33 En effet, il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil, C-150/94, Rec. p. I-7235, point 36) que l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse ......
  • Emesa Sugar (Free Zone) NV v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 6 December 2001
    ...octubre de 1995, Fishermen's Organisations y otros, C-44/94, Rec. p. I-3115, apartado 37, y de 19 de noviembre de 1998, Reino Unido/Consejo, C-150/94, Rec. p. I-7235, apartado 87).54. [...] no se puede considerar, en este contexto, que la introducción del contingente fijado por el artículo ......
  • T. Port GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 20 March 2001
    ...that comparable situations should not be treated in a different manner unless the difference in treatment is objectively justified (see Case C-150/94 United Kingdom v Council [1998] ECR I-7235, paragraph 97).82 In this connection, different treatment may not be regarded as discrimination pr......
  • Request a trial to view additional results
46 cases
  • Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2004
    ...qui recouvre le caractère nécessaire de telles relations. 19 – Il peut être déduit de l’arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil (C‑150/94, Rec. p. I‑7235, point 37), interprété a contrario que les principes généraux sont applicables même s’ils ne sont pas mentionnés dans les considér......
  • Gran Ducado de Luxemburgo contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 November 2000
    ...institution, it would be excessive to require a specific statement of reasons for the various technical choices made (see, inter alia, Case C-150/94 United Kingdom v Council [1998] ECR I-7235, paragraphs 25 and 26).63 In the present case, Directive 98/5 contains a coherent and sufficient de......
  • Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 February 2005
    ...octubre de 1995, Fishermen's Organisations y otros (C‑44/94, Rec. p. I‑3115), apartado 37; de 19 de noviembre de 1998, Reino Unido/Consejo (C‑150/94, Rec. p. I‑7235), apartado 87, y Emesa Sugar, antes citada (apartado 59 – Decisión 91/400/CECA, CEE, del Consejo y de la Comisión, de 25 de fe......
  • F. Gielen v Staatssecretaris van Financiën.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 October 2009
    ...Safety Hi-Tech (C‑284/95, Rec. p. I‑4301, point 37); Bettati (C‑341/95, Rec. p. I‑4355, point 35); du 19 novembre 1998, Royaume‑Uni/Conseil (C‑150/94, Rec. p. I‑7235, point 53); du 15 décembre 2005, Grèce/Commission (C‑86/03, Rec. p. I‑10979, point 88), ainsi que du 16 décembre 2008, Arcelo......
  • Request a trial to view additional results
2 books & journal articles
  • The Origins of the ‘Nonmarket Economy’: Ideas, Pluralism & Power in EC Anti‐dumping Law about China
    • European Union
    • Wiley European Law Journal No. 7-4, December 2001
    • 1 December 2001
    ...in Francis Snyder (ed.), TheEuropeanisation of Law: The Legal Eects of European Integration (Hart Publishing, 2000), pp. 293±320.135See Case C-150/94 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union[1998] ECR I-7235, Opinion of Mr Advocate-General LeÂger......
  • Governing Economic Globalisation: Global Legal Pluralism and European Law
    • European Union
    • Wiley European Law Journal No. 5-4, December 1999
    • 1 December 1999
    ...Wednesday 13 July 1994, p. 9.63For further details, see Snyder, ‘Chinese Toys’, op cit n 2, on which the following paragraphs draw.64Case C-150/94, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union,[1998] ECR I-7235.65Council Regulation 1921/94 amending Co......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT