Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:431
Docket NumberC-35/97
Date24 September 1998
Celex Number61997CJ0035
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0035 - FR 61997J0035

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 septembre 1998. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement - Article 48 du traité CE - Prestations de chômage - Attribution de points de retraite complémentaire - Conditions de licenciement - Article 7 du règlement (CEE) nº 1612/68 - Travailleurs frontaliers. - Affaire C-35/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05325


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Dispositions conventionnelles - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 1er, j))

2 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Conditions de licenciement - Attribution de points de retraite complémentaire en cas de mise en retraite anticipée - Avantage refusé aux travailleurs frontaliers - Discrimination indirecte en raison de la nationalité - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48; règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 1)

Sommaire

1 Les régimes complémentaires de retraite, adoptés par voie de conventions conclues par les autorités compétentes avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou les entreprises, ou par voie de conventions collectives signées par les partenaires sociaux, et rendus obligatoires par une décision des pouvoirs publics, ne constituent pas des législations au sens de l'article 1er, sous j), premier alinéa, du règlement n_ 1408/71. Dès lors, ces régimes - ainsi qu'un système de validation de points gratuits de retraite qui en fait partie - ne relèvent pas du champ d'application matériel dudit règlement, en sorte qu'ils ne peuvent pas être appréciés au regard des dispositions de ce règlement.

2 Un État membre ne saurait exclure les travailleurs frontaliers, après qu'ils ont été placés en cessation anticipée d'activité, du bénéfice de l'attribution, jusqu'à l'âge de départ en retraite normale, de points de retraite complémentaire. Un tel système de validation de points de retraite, faisant partie intégrante des avantages accordés aux travailleurs du secteur concerné, constitue l'une des conditions de licenciement, au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, qui leur sont applicables. Or, la règle de l'égalité de traitement inscrite tant à l'article 48 du traité qu'à l'article 7, paragraphe 1, du règlement, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Aussi, une condition de résidence requise pour l'octroi de points de retraite, qui est plus facilement remplie par les travailleurs ayant la nationalité de l'État membre - dont la plupart résident dans cet État - que par ceux des autres États membres, est indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers.

Parties

Dans l'affaire C-35/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Pieter Jan Kuyper, conseiller juridique, et Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en excluant les travailleurs frontaliers résidant en Belgique du bénéfice de l'attribution des points de retraite complémentaire, après qu'ils ont été placés en cessation d'activité anticipée, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, paragraphe 2, du traité CE et 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 février 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en excluant les travailleurs frontaliers résidant en Belgique du bénéfice de l'attribution des points de retraite complémentaire, après qu'ils ont été placés en cessation d'activité anticipée, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, paragraphe 2, du traité CE et 7 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

Sur le cadre juridique communautaire

2 Les troisième et quatrième considérants du règlement n_ 1612/68 énoncent, d'une part, qu'«il convient d'affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d'exercer l'activité de leur choix à l'intérieur de la Communauté» et, d'autre part, que «ce droit doit être reconnu indifféremment aux travailleurs `permanents', saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l'occasion d'une prestation de services».

3 L'article 7, paragraphes 1 et 4, de ce même règlement prévoit:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

...

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissants des autres États membres.»

4 Selon l'article 42, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, ce dernier «ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l'article...

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