Procedimento penal entablado contra Michel Debus.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:247
Docket NumberC-113/91,C-13/91
Celex Number61991CJ0013
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 June 1992
EUR-Lex - 61991J0013 - FR 61991J0013

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 1992. - Procédure pénale contre Michel Debus. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Pordenone et Pretura circondariale di Vigevano - Italie. - Mesure d'effet équivalent - Bière - Anhydride sulfureux. - Affaires jointes C-13/91 et C-113/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03617


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des marchandises - Dérogations - Protection de la santé publique - Réglementation relative à l' utilisation d' additifs alimentaires - Justification - Conditions et limites - Interdiction générale et absolue de commercialiser des bières contenant une quantité d' anhydride sulfureux supérieure à 20 mg par litre - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 30 et 36)

2. Droit communautaire - Effet direct - Conflit entre le droit communautaire et une loi nationale - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la loi nationale, même postérieure

Sommaire

1. Compte tenu des incertitudes subsistant en l' état actuel de la recherche scientifique en matière d' additifs alimentaires et de l' absence d' harmonisation complète des législations nationales, les articles 30 et 36 du traité ne s' opposent pas à une réglementation nationale restreignant l' utilisation de ces substances et fixant un plafond d' utilisation d' un additif déterminé pour certains produits.

En appliquant une telle réglementation aux produits importés contenant une quantité d' additifs dépassant la limite autorisée par la réglementation de l' État membre d' importation alors qu' une telle quantité est autorisée dans l' État membre de production, les autorités nationales doivent cependant, eu égard au principe de proportionnalité qui est à la base de la dernière phrase de l' article 36, se limiter à ce qui est effectivement nécessaire à la protection de la santé publique. C' est pourquoi l' utilisation d' un additif déterminé, admis dans un autre État membre, doit être autorisée s' agissant des produits importés de cet État, dès lors que, compte tenu, d' une part, des résultats de la recherche scientifique internationale, et spécialement des travaux du comité scientifique communautaire de l' alimentation humaine et de la commission du Codex alimentarius de la FAO et de l' Organisation mondiale de la santé, et, d' autre part, des habitudes alimentaires dans l' État membre d' importation, cet additif ne présente pas un danger pour la santé publique et répond à un besoin réel, notamment d' ordre technologique. Cette dernière notion doit s' apprécier en fonction des matières premières utilisées, en tenant compte de l' appréciation qui a été faite par les autorités de l' État membre de production et des résultats de la recherche scientifique internationale.

Il s' ensuit que les articles 30 et 36 du traité s' opposent à une législation nationale qui interdit, de façon générale et absolue, la commercialisation de bières importées d' un autre État membre où elles sont légalement commercialisées, lorsqu' elles contiennent une quantité d' anhydride sulfureux supérieure à 20 mg par litre, dès lors qu' il est constant que l' absorption d' anhydride sulfureux due à la consommation de certaines de ces bières ne comporte pas de risque sérieux de dépassement des limites de la dose journalière maximale d' anhydride sulfureux admise par la FAO et l' OMS et que la législation de l' État membre d' importation admet l' utilisation de l' anhydride sulfureux dans des proportions beaucoup plus élevées pour d' autres boissons, dont l' une fait l' objet dans l' État membre en cause d' une consommation plus importante que celle de la bière.

2. Le juge national chargé d' appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l' obligation d' assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu' il ait à demander ou à attendre l' élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

Parties

Dans les affaires jointes C-13/91 et C-113/91,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Pretura circondariale di Pordenone (Italie) (dans l' affaire C-13/91) et par la Pretura circondariale di Vigevano (Italie) (dans l' affaire C-113/91) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant ces juridictions contre

Michel Debus, en sa qualité de représentant légal de la société Brasserie Fischer SA,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. R. Joliet, président de chambre, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, Secretaris-generaal au ministère des Affaires étrangères,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Antonio Aresu, membre de son service juridique, en qualité d'...

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