World Wildlife Fund (WWF) and Others v Autonome Provinz Bozen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:418
Docket NumberC-435/97
Celex Number61997CJ0435
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 September 1999
EUR-Lex - 61997J0435 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 septembre 1999. - World Wildlife Fund (WWF) e.a. contre Autonome Provinz Bozen e.a. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen - Italie. - Environnement - Directive 85/337/CEE - Evaluation des incidences de certains projets publics et privés. - Affaire C-435/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05613


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Compétence du juge national - Établissement et appréciation des faits du litige

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conformité de la décision de renvoi aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n'incombant pas à la Cour

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

3 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II - Pouvoir d'appréciation des États membres - Portée et limites - Possibilité pour les particuliers d'invoquer les dispositions correspondantes pour faire respecter les limites du pouvoir d'appréciation

(Directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1, et 4, § 2)

4 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Procédure d'évaluation - Faculté pour un État membre d'utiliser une procédure alternative - Conditions

(Directive du Conseil 85/337, art. 2, § 1 et 2)

5 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique - Exclusion

(Directive du Conseil 85/337, art. 1er, § 5)

6 Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 - Champ d'application - Aéroport destiné à la fois à des fins civiles et militaires, mais principalement à utilisation dans un but commercial - Inclusion

(Directive du Conseil 85/337, art. 1er, § 4)

Sommaire

1 En vertu de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), basé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale. Il n'appartient pas à la Cour mais à la juridiction nationale d'établir les faits qui ont donné lieu au litige et d'en tirer les conséquences pour la décision qu'elle est appelée à rendre.

2 Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il n'appartient pas à la Cour, vu la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.

3 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets concernés, doivent faire l'objet d'une évaluation. Cette marge d'appréciation trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, de soumettre à une étude d'incidences les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation.

Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne confèrent à un État membre le pouvoir ni d'exclure a priori et globalement de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement mise en place par ladite directive certaines classes de projets relevant de son annexe II, y compris leurs modifications, ni de soustraire à une telle procédure un projet spécifique, soit en vertu d'un acte législatif national, soit sur le fondement d'un examen individuel dudit projet, sauf si la totalité de ces classes de projets ou le projet spécifique peuvent être considérés, sur la base d'une appréciation globale, comme n'étant pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Par ailleurs, lorsque la marge d'appréciation conférée par les articles 4, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, précités, est outrepassée par les autorités législatives ou administratives d'un État membre, ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens que les particuliers peuvent les invoquer devant la juridiction d'un État membre à l'encontre des autorités nationales et obtenir ainsi de ces dernières que les règles ou mesures nationales incompatibles avec ces dispositions soient écartées. Dans un tel cas, il appartient aux autorités d'un État membre de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, pour que les projets soient examinés, afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, dans l'affirmative, qu'ils soient soumis à une étude d'incidences.

4 Dans le cas d'un projet nécessitant une évaluation conformément à la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, l'article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu'il autorise un État membre à utiliser une procédure d'évaluation autre que celle mise en place par la directive, lorsque cette procédure alternative est incorporée à une procédure nationale existante ou à établir au sens de l'article 2, paragraphe 2, précité. Toutefois, une telle procédure alternative doit respecter les exigences des articles 3 et 5 à 10 de cette directive, parmi lesquelles figure la participation du public telle que prévue à son article 6.

5 L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui exclut du champ d'application de la directive les projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de cette disposition un projet, qui, bien que prévu par une norme législative de programmation, a fait l'objet d'une autorisation selon une procédure administrative distincte. Les exigences auxquelles doivent satisfaire une telle norme ainsi que la procédure selon laquelle elle a été adoptée pour que les objectifs de ladite directive, y compris celui de la mise à disposition d'informations, puissent être regardés comme atteints consistent en l'adoption dudit projet par un acte législatif spécifique comportant tous les éléments susceptibles d'être pertinents au regard de l'évaluation des incidences sur l'environnement de ce projet.

6 L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui exclut du champ d'application de la directive les projets destinés à des fins de défense nationale, doit être interprété en ce sens qu'un aéroport qui peut servir à la fois à des fins civiles et militaires, mais dont l'utilisation principale est de nature commerciale, relève du champ d'application de cette directive.

Parties

Dans l'affaire C-435/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

World Wildlife Fund (WWF) e.a.

et

Autonome Provinz Bozen e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, J. L. Murray et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour World Wildlife Fund (WWF) e.a., par Me W. Wielander, avocat au barreau de Bozen,

- pour Autonome Provinz Bozen, par Mes H. Heiss et R. von Guggenberg, avocats au barreau de Bozen,

- pour Südtiroler Transportstrukturen AG, par Mes C. Baur, avocat au barreau de Bozen, et S. Weber, avocat à Vienne,

- pour Airport Bolzano - Bozen AG, par Me P. Platter, avocat au barreau de Bozen,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. D. Wyatt, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de World Wildlife Fund (WWF) e.a., d'Autonome Provinz Bozen, de Südtiroler Transportstrukturen AG, d'Airport Bolzano - Bozen AG, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 18 mars 1999,

ayant entendu...

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