G. C. Allen and Others v Amalgamated Construction Co. Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:594
Date02 December 1999
Celex Number61998CJ0234
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-234/98
EUR-Lex - 61998J0234 - FR 61998J0234

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 décembre 1999. - G. C. Allen e.a. contre Amalgamated Construction Co. Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Leeds - Royaume-Uni. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise - Transfert à l'intérieur d'un même groupe de sociétés. - Affaire C-234/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08643


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Applicabilité au transfert entre sociétés d'un même groupe

(Directive du Conseil 77/187)

2 Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Société appartenant à un groupe sous-traitant à une autre société du même groupe des marchés de travaux - Inclusion - Conditions

(Directive du Conseil 77/187)

Sommaire

1 La directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, est susceptible de s'appliquer à un transfert entre deux sociétés d'un même groupe.

Contrairement au droit de la concurrence, rien ne justifie, en effet, que, pour l'application de la directive, l'unité du comportement sur le marché de la société mère et de ses filiales prime la séparation formelle entre ces sociétés qui ont des personnalités juridiques distinctes. Une telle solution, qui aboutirait à exclure les transferts entre sociétés d'un même groupe du champ d'application de la directive, irait précisément à l'encontre de l'objectif de cette dernière qui est d'assurer, autant que possible, le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en leur permettant de rester au service du nouveau chef dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant.

2 La directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissement, s'applique à une situation dans laquelle une société appartenant à un groupe décide de sous-traiter à une autre société du même groupe des marchés de travaux, pour autant que l'opération s'accompagne du transfert d'une entité économique entre les deux sociétés. La notion d'entité économique renvoie à un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Parties

Dans l'affaire C-234/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Industrial Tribunal, Leeds (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

G. C. Allen e.a.

et

Amalgamated Construction Co. Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur) et P. Jann, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Allen e.a., par MM. J. Hendy, QC, M. Ford, barrister, mandatés par Mme L. Christian, solicitor,

- pour Amalgamated Construction Co. Ltd, par MM. P. Duffy, QC, G. Clarke, barrister, mandatés par Watson Burton, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Docksey et P. Hillenkamp, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Allen e.a., d'Amalgamated Construction Co. Ltd, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 16 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 5 mai 1998, parvenue à la Cour le 3 juillet suivant, l'Industrial Tribunal, Leeds, a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges opposant M. Allen et vingt-trois autres travailleurs des mines à Amalgamated Construction Co. Ltd (ci-après «ACC»).

3 ACC est une société britannique dont l'activité minière consiste, depuis une vingtaine d'années, à forer des tunnels et des galeries pour le compte de propriétaires-exploitants de mines de charbon afin de permettre à ceux-ci d'accéder au minerai et de l'extraire. À cette fin, les propriétaires-exploitants de mines procèdent régulièrement à des appels d'offre portant sur la réalisation d'un ensemble déterminé de travaux. Bien qu'il n'existe aucune garantie en ce sens, les contrats conclus tendent à être reconduits indéfiniment, si bien qu'ACC n'aurait jamais perdu un marché déjà détenu par elle lors d'une nouvelle adjudication.

4 ACC est une filiale d'AMCO Corporation plc (ci-après le «groupe AMCO») qui en détient 100 % du capital. Le groupe AMCO compte une douzaine de sociétés, parmi lesquelles une autre filiale détenue à 100 %, AM Mining Services Ltd (ci-après «AMS»). AMS a été créée en 1993 en vue d'assurer des tâches en rapport avec la fermeture des puits telles que la maintenance et le comblement des boyaux. Elle a recruté à cet effet sa propre main-d'oeuvre, dont les conditions de travail diffèrent de celles en vigueur chez ACC et sont, notamment, beaucoup moins favorables aux salariés. Bien qu'ACC et AMS constituent des entités juridiques distinctes, leurs dirigeants sont les mêmes et les fonctions administrative et logistique dans ces deux entreprises sont assumées en commun au sein du groupe AMCO.

5 AMS a progressivement diversifié son activité en obtenant que lui soient confiées des tâches accessoires aux travaux de voirie souterraine, comme le nettoyage et...

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