Société Hewlett Packard France contra Directeur général des douanes.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:134
Docket NumberC-250/91
Celex Number61991CJ0250
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 April 1993
EUR-Lex - 61991J0250 - FR 61991J0250

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 1993. - Société Hewlett Packard France contre Directeur général des douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris 7ème - France. - Recouvrement "a posteriori" des droits de douane. - Affaire C-250/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01819


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - "Erreur des autorités compétentes elles-mêmes" - "Erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable" - Redevable ayant "observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur" - Notions

(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 5, § 2)

2. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l' importation ou à l' exportation - "Situation particulière" - Circonstances n' impliquant "ni manoeuvre ni négligence manifeste" de l' intéressé - Notions

(Règlement du Conseil n 1430/79, art. 13)

Sommaire

1. L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, qui soumet à trois conditions la possibilité, pour les autorités compétentes, de ne pas procéder au recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, doit être interprété à la lumière des considérations suivantes.

Un renseignement tarifaire erroné fourni à un opérateur économique autre que le redevable par des autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement ne constitue pas, en l' absence d' un règlement communautaire assurant qu' un tel renseignement a la même portée juridique dans tous les États membres, une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes". En revanche, il y a erreur des autorités compétentes pour le recouvrement au sens de cette disposition, lorsque ces autorités, malgré le nombre et l' importance des importations effectuées par le redevable, n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu' une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné.

Pour apprécier s' il y a eu "une erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable", il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. A cet égard, il y a lieu de préciser:

- qu' il y a un indice important tendant à prouver la nature complexe du problème à résoudre s' il était nécessaire d' adopter, en vue des divergences existant dans les divers États membres en ce qui concerne le classement tarifaire d' une marchandise, un règlement qui clarifie finalement la position tarifaire sous laquelle la marchandise doit être classée;

- que même un opérateur économique expérimenté peut considérer ses déclarations en douane comme exactes, lorsqu' il s' est fondé, en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, sur un renseignement tarifaire fourni par les autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement à une société appartenant au même groupe que le redevable et lorsque le classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane n' a pas été contesté pendant une période relativement longue par les autorités compétentes;

- que l' exigence de la diligence de l' opérateur économique concerné doit être considérée comme satisfaite lorsque celui-ci n' avait, eu égard à l' existence d' un renseignement tarifaire fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable, aucun doute quant à l' exactitude du classement tarifaire de la marchandise en question;

- qu' il appartient à la juridiction nationale de constater si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation du caractère décelable par le redevable de l' erreur qui a conduit à ce que les droits de douane ne soient pas perçus sont, compte tenu des circonstances du cas d' espèce, remplis.

L' exigence selon laquelle le redevable doit avoir "observé", en ce qui concerne sa déclaration en douane, "toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur" doit être considérée comme satisfaite au cas où l' opérateur économique a déclaré de bonne foi la marchandise en question sous une position tarifaire erronée, lorsque celle-ci était indiquée de manière claire et explicite avec la désignation des marchandises en question, de telle sorte que les autorités douanières compétentes auraient dû déterminer immédiatement et sans ambiguïté l' absence de correspondance avec la position tarifaire correcte.

2. L' article 13 du règlement n 1430/79, qui prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes, de procéder au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation dans des situations particulières qui résultent de circonstances n' impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l' intéressé, doit être interprété à la lumière des considérations suivantes.

Le fait qu' un opérateur économique se soit fondé sur un renseignement erroné fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par une autorité douanière compétente d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité douanière compétente pour le recouvrement peut constituer une situation particulière au sens de cet article.

Il appartient à la juridiction nationale de constater si toutes les autres conditions auxquelles est subordonnée l' application de l' article 13 précité, à savoir l' absence de négligence manifeste et de manoeuvre ainsi que le respect des règles de procédure, sont réunies. A cet égard, il y a lieu de préciser que le caractère décelable de l' erreur, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79, de sorte que les conditions de cette disposition du règlement n 1430/79 doivent être appréciées à la lumière de celles de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.

Parties

Dans l' affaire C-250/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal d' instance du septième arrondissement de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hewlett Packard France

et

Directeur général des douanes,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1) et, subsidiairement, de l' article 13 du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société Hewlett Packard France, par Me Fabrice Goguel, avocat au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Jean-Louis Falconi, secrétaire des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Blanca Rodriguez Galindo, membre du service juridique, et Virginia Melgar, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Hewlett Packard France, du gouvernement français, représenté par M. Jean-Louis Falconi, en qualité d' agent, assisté de Mme Odile Gonthier, inspecteur principal à la direction générale des douanes, bureau des affaires contentieuses, et de la Commission à l' audience du 17 septembre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 octobre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 24 septembre 1991, rectifié par jugement du 22 octobre 1991, parvenus à la Cour respectivement le 7 et le 30 octobre 1991, le tribunal d' instance du septième arrondissement de Paris a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1) et, subsidiairement, de l' article 13 du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la société Hewlett Packard France (ci-après "HP-France") à l' administration française des douanes.

3 HP-France a importé en France, entre 1986 et 1988, des claviers pour ordinateurs en provenance de Singapour. En se fondant sur un renseignement fourni le 23 janvier 1985 par l' Oberfinanzdirektion Muenchen (direction centrale des finances de...

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