Günzler Aluminium GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1996:74 |
Date | 05 June 1996 |
Docket Number | T-75/95 |
Celex Number | 61995TJ0075 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Court | General Court (European Union) |
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 5 juin 1996. - Günzler Aluminium GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Décision de la Commission refusant la remise des droits à l'importation. - Affaire T-75/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-00497
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Recours en annulation ° Compétence du juge communautaire ° Décision de la Commission constatant l' absence de justification d' une remise de droits à l' importation ° Conclusions tendant à obtenir une injonction à la Commission de prendre une nouvelle décision ° Irrecevabilité
2. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° Conditions de non-recouvrement énoncées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ° Erreur de l' administration n' ayant pu "raisonnablement être décelée par le redevable" ° Critères d' appréciation ° Cas d' espèce
(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 5, § 2)
3. Recours en annulation ° Moyens ° Erreur de droit ° Décision de la Commission appliquant la réglementation relative à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation au lieu de celle relative au recouvrement a posteriori de tels droits ° Erreur de base juridique restée sans influence sur l' appréciation au fond des droits de l' opérateur économique ° Annulation non justifiée
(Règlements du Conseil n 1430/79, art. 13, et n 1697/79, art. 5, § 2)
Sommaire
1. Dans le cadre d' un recours en annulation, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, ordonner à une institution communautaire de prendre les mesures qu' implique, selon l' article 176 du traité, l' exécution d' un arrêt prononçant l' annulation d' une décision. Sont donc irrecevables, présentées dans le cadre d' un recours en annulation d' une décision de la Commission constatant qu' une remise de droits à l' importation n' est pas justifiée, des conclusions visant à ce que le Tribunal contraigne la Commission à prendre une nouvelle décision en la matière.
2. L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation, prévoit trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que les autorités douanières compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits à l' importation, à savoir que les droits n' aient pas été perçus à l' origine par suite d' une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi, c' est-à-dire qu' il n' ait pas raisonnablement pu déceler l' erreur commise par les autorités compétentes, et qu' il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
Pour déterminer, plus particulièrement, si l' erreur des autorités compétentes était ou non décelable par l' opérateur concerné, il convient de procéder à une appréciation concrète de toutes les circonstances du cas d' espèce en tenant compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur et de la diligence dont il a fait preuve. Une telle diligence fait défaut dans une hypothèse où, d' une part, l' opérateur a pris, lui-même, en réglant les factures de l' exportateur avant même d' avoir reçu l' avis de taxation, comportant une erreur, un risque financier qui, en vertu de ses engagements contractuels, n' était pas indispensable, de sorte qu' il ne saurait prétendre avoir eu, quant à l' absence de dette douanière, une confiance légitime qui aurait été trompée, et où, d' autre part, l' erreur aurait pu être décelée par un opérateur économique attentif grâce à la lecture du Journal officiel dans lequel les dispositions pertinentes ont été publiées quelques jours avant les importations en cause. À cet égard, le devoir de consulter le Journal officiel n' incombe pas uniquement aux opérateurs économiques professionnels, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' import-export, mais également à ceux qui ont acquis une certaine expérience de l' importation des marchandises en cause.
3. Le fait que la Commission, dans un cas qui lui est soumis par les autorités nationales, fasse application du règlement n 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, alors que, les droits n' ayant pas été acquittés, elle aurait dû faire application du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori de tels droits, constitue certes une erreur de droit, mais cette erreur de droit ne justifie pas que la décision de la Commission soit annulée, dès lors que la négligence manifeste de l' opérateur économique, dont elle estime qu' elle prive celui-ci du bénéfice des dispositions de l' article 13 du règlement n 1430/79, correspond au caractère décelable de l' erreur commise par les autorités compétentes, qui permet de refuser le bénéfice des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, et que la confusion entre deux bases juridiques commise par la Commission, purement formelle, n' a exercé aucune influence déterminante sur le résultat de son analyse au fond.
Parties
Dans l' affaire T-75/95,
Guenzler Aluminium GmbH, société de droit allemand, établie à Ostfildern (Allemagne), représentée par Me Juergen Strauss, avocat, Stuttgart, Uhlandstrasse 11,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 1994, document K(911) 3006 final, adressée à la République fédérale d' Allemagne, relative à une remise des droits à l' importation,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 avril 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 L' article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1, ci-après "règlement n 1430/79") dispose, dans sa version modifiée par l' article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) n 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, modifiant le règlement n 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 286, p. 1, ci-après "règlement n 3069/86"), qu' "il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l' importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n' impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l' intéressé".
2 L' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1, ci-après "règlement n 1697/79"), dispose que "les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane".
Faits à l' origine du litige
3 Les 22 mai 1990, 8 juin 1990 et 26 juin 1991, la requérante a importé de l' ancienne république fédérative de Yougoslavie des barres en alliage d' aluminium. Conformément aux contrats de vente qui ont été à la base des transactions, les droits de douane qui en résultaient étaient à la charge des vendeurs yougoslaves. Pour cette raison, il était notamment convenu avec les vendeurs que le paiement du prix n' interviendrait qu' après l' obtention de l' avis de taxation douanier afin de pouvoir, le cas échéant, diminuer le prix du montant des droits versés.
4 A la suite des déclarations desdites importations par la requérante, le bureau des douanes allemand compétent a arrêté, les 25 mai 1990, 11 juin 1990 et 26 juin 1991, des avis de taxations selon lesquels les importations concernées étaient exemptées de droits de douane.
5 Cependant, les exonérations de droits de douane ont été délivrées à la suite d' une erreur des autorités douanières allemandes. En effet, les dispositions préférentielles relatives à la Yougoslavie avaient cessé d' être en vigueur pour les périodes concernées, comme indiqué au Journal officiel des Communautés européennes (ci-après "Journal officiel") [voir le règlement (CEE) n 1280/90 de la Commission, du 15 mai 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane pour la période allant du 19 mai au 31 décembre 1990 (JO L 126, p. 22, ci-après "règlement n 1280/90"), et le règlement (CEE) n 1347/91 de la Commission, du 23 mai 1991, portant rétablissement de la perception des droits de douane pour la période allant du 27 mai au 31 décembre 1991 (JO L 129, p. 21, ci-après "règlement n 1347/91")].
6 Le bureau des douanes a, ensuite, omis de faire rapport au bureau central chargé du contrôle des contingents et...
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