Covita AVE contra Elliniko Dimosio (Estado helénico).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:567
Date26 November 1998
Celex Number61996CJ0370
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-370/96
EUR-Lex - 61996J0370 - FR 61996J0370

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 1998. - Covita AVE contre Elliniko Dimosio (Etat hellénique). - Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Efeteio Thessalonikis - Grèce. - Règlement (CEE) nº 1591/92 - Taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie - Prise en compte - Recouvrement a posteriori. - Affaire C-370/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07711


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Importation des pays tiers - Taxe compensatoire à l'importation de cerises d'origine bulgare - Champ d'application

(Règlement de la Commission n_ 1591/92)

2 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions - Erreur de l'administration décelable par l'opérateur économique - Notion - Erreur décelable par la consultation du Journal officiel - Exclusion - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions - Absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de l'intéressé - Critères

(Règlements du Conseil n_ 1430/79, art. 13, et n_ 1697/79, art. 5, § 2)

3 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement

(Règlements du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1, et n_ 1854/89, art. 3 et 5)

Sommaire

1 La taxe compensatoire instituée par le règlement n_ 1591/92, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie, ne frappe pas uniquement les cerises de table destinées à être consommées à l'état frais mais aussi les cerises destinées à la transformation industrielle.

2 Un opérateur économique ayant acquis de l'expérience dans le domaine des opérations d'importation et d'exportation et qui a, notamment, connaissance du risque imminent de l'institution d'une taxe compensatoire ne saurait, si ladite taxe est effectivement instituée, bénéficier des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, ni de celles de l'article 13 du règlement n_ 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, dès lors qu'il a été en mesure de s'informer sur l'institution effective de la taxe, en consultant le Journal officiel des Communautés européennes, et qu'il a négligé de le faire.

En effet, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, qui subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités à la condition que l'erreur commise par les autorités compétentes soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve, est à interpréter en ce sens que lorsqu'un opérateur professionnel procédant à des importations de marchandises a connaissance du risque imminent de l'établissement d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises, il doit s'assurer, par la lecture des journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue. Imposer une telle obligation d'information à l'opérateur économique ne constitue pas une exigence disproportionnée à l'objectif poursuivi par l'instauration d'une taxe compensatoire, qui est d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, et compte tenu, en outre, de la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire.

Par ailleurs, un opérateur économique ayant connaissance du risque imminent de l'institution d'une taxe compensatoire, qui ne s'est pas assuré, par la lecture des journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue, est manifestement négligent au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 et ne remplit donc pas une des conditions auxquelles cette disposition subordonne le remboursement ou la remise des droits à l'importation.

3 L'inobservation par les autorités douanières, lors du recouvrement a posteriori de la taxe compensatoire, des délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, ne supprime pas le droit desdites autorités de procéder à ce recouvrement dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.

Parties

Dans l'affaire C-370/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Covita AVE

et

Elliniko Dimosio (État hellénique),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), des articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, du 22 juin 1992, instituant une taxe compensatoire à l'importation de cerises originaires de Bulgarie (JO L 168, p. 18),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Covita AVE, par Me D. Savvopoulos, avocat au barreau de Giannitsa,

- pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M. F. Pascal, attaché d'administration centrale au même service, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Nolin, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Covita AVE, représentée par Me D. Savvopoulos, du gouvernement hellénique, représenté par MM. G. Kanellopoulos et G. Karipsiadis, collaborateur scientifique spécialisé au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins et Mme S. Moore, barrister, et de la Commission, représentée par Mme M. Condou-Durande, à l'audience du 2 avril 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 24 octobre 1996, parvenu à la Cour le 25 novembre suivant, le Dioikitiko Efeteio Thessalonikis a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels...

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