De Haan Beheer BV contra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:393
Date07 September 1999
Celex Number61998CJ0061
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-61/98
EUR-Lex - 61998J0061 - FR 61998J0061

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 1999. - De Haan Beheer BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Droits de douane - Transit externe - Fraude - Naissance et recouvrement de la dette douanière. - Affaire C-61/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05003


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Application aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur

2 Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Transit communautaire externe - Infractions ou irrégularités - Naissance d'une dette douanière - Obligation d'informer le redevable d'un risque de fraude - Absence - Dette douanière née indépendamment de toute faute du redevable

(Règlement du Conseil n_ 2726/90, art. 11, § 1, c))

3 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement

(Règlements du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1, et n_ 1854/89, art. 3, 5 et 6, § 1)

4 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation et à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 - «Erreur des autorités compétentes elles-mêmes» - Notion - Omission délibérée d'informer le redevable de bonne foi de l'éventualité d'une fraude - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 5, § 2)

5 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou l'exportation - Article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79 - «Situations particulières» - Notion - Appréciation par les autorités douanières et par la Commission - Autorités nationales ayant, dans le cadre d'une enquête, délibérément laissé se commettre des infractions et irrégularités faisant ainsi naître une dette douanière à charge du redevable de bonne foi - Redevable placé dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques

(Règlement du Conseil n_ 1430/79, art. 13, § 1; règlements de la Commission n_ 3799/86, art. 4, et n_ 2454/93, art. 905 à 909)

Sommaire

1 Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.

2 Le droit communautaire n'impose aux autorités douanières, qui seraient informées de l'éventualité d'une fraude dans le cadre du régime de transit externe, aucune obligation d'avertir le principal obligé qu'il pourrait devenir redevable de droits de douane du fait de cette fraude, alors même que l'intéressé aurait agi de bonne foi.

En effet, l'article 11, paragraphe 1, sous c), du règlement n_ 2726/90, relatif au transit communautaire, prévoit que le principal obligé est en principe tenu au paiement de droits exigibles «à la suite d'une infraction ou d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire», sans exiger que, pour la naissance de la dette douanière, soit démontrée l'existence d'une faute dans son chef ou soit mise à charge des autorités douanières une quelconque obligation d'informer le principal obligé du déroulement de l'enquête ayant abouti à la constatation de l'infraction ou de l'irrégularité.

3 L'inobservation par les autorités douanières, lors du recouvrement a posteriori des droits de douane, des délais fixés par les articles 3, 5 et 6, paragraphe 1, du règlement n_ 1854/89, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, ne supprime pas le droit desdites autorités de procéder à ce recouvrement dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.

4 Ne saurait être qualifiée d'erreur des autorités compétentes elles-mêmes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, l'omission délibérée par les autorités douanières, dans l'intérêt d'une enquête destinée à identifier et à appréhender les auteurs ou complices d'une fraude perpétrée ou en préparation, d'informer le principal obligé de l'éventualité de la fraude, dans laquelle il ne serait pas impliqué.

5 L'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, tel que modifié par le règlement n_ 3069/86, subordonne ledit remboursement ou ladite remise à deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une situation particulière et l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de l'opérateur économique. A cet égard, la liste que l'article 4 du règlement n_ 3799/86 donne des situations particulières au sens dudit article 13, paragraphe 1, n'est pas exhaustive. Il appartient, en conséquence, aux autorités douanières d'apprécier cas par cas si une situation qui n'est pas mentionnée dans ladite liste présente néanmoins un caractère particulier au sens de la réglementation communautaire applicable.

Dès lors que l'autorité douanière n'a pas été en mesure de prendre elle-même une décision de remise des droits, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 905 à 909 du règlement n_ 2454/93. Dans ce cadre, l'article 905, sur le fondement duquel la Commission est invitée par l'autorité douanière à apprécier, en fonction des éléments qui lui sont transmis, l'existence d'une situation particulière justifiant la remise des droits, comporte une clause générale d'équité destinée à couvrir une situation exceptionnelle dans laquelle se trouverait le déclarant par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité. A cet égard, les besoins d'une enquête diligentée par les autorités nationales peuvent, en l'absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n'a pas été informé du déroulement de l'enquête, être constitutifs d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, dès lors que la circonstance que les autorités nationales ont, dans l'intérêt de l'enquête, délibérément laissé se commettre des infractions et des irrégularités, faisant ainsi naître une dette douanière à la charge du principal obligé, placerait ce dernier dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.

Parties

Dans l'affaire C-61/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Tariefcommissie (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

De Haan Beheer BV

et

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire relatif à la naissance et au recouvrement d'une dette douanière,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour De Haan Beheer BV, par MM. K. H. Meenhorst et A. P. Eeltink, conseillers fiscaux,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. Fierstra, chef du service Droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. van Lier et R. Tricot, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de De Haan Beheer BV, représentée par MM. K. H. Meenhorst, A. P. Eeltink et A. L. C. Simons, conseiller fiscal, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, assisté de Me J. Stuyck, à l'audience du 14 janvier 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 février 1998, parvenue à la Cour le 2 mars suivant, la Tariefcommissie a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation du droit communautaire relatif à la naissance et au recouvrement d'une dette douanière.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société De Haan Beheer BV (ci-après «De Haan»), commissionnaire en douane, à l'inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Rotterdam (l'inspecteur des droits à l'importation et des accises à Rotterdam, ci-après l'«inspecteur») à propos du recouvrement d'une dette douanière d'un montant de 1 575 030,60 HFL.

3 Entre le 29 juillet et le 8 septembre 1993, De Haan, agissant en tant que principal obligé, a établi sept déclarations T1 afin de placer plusieurs lots de cigarettes sous le régime de transit communautaire externe. Ces marchandises non communautaires, en provenance d'entrepôts douaniers situés aux Pays-Bas, devaient être acheminées à Anvers pour être exportées vers...

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