Procedimento penal entablado contra Jean Claude Becu, Annie Verweire, Smeg NV y Adia Interim NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:419
Date16 September 1999
Celex Number61998CJ0022
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-22/98
EUR-Lex - 61998J0022 - FR 61998J0022

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 septembre 1999. - Procédure pénale contre Jean Claude Becu, Annie Verweire, Smeg NV et Adia Interim NV. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep Gent - Belgique. - Concurrence - Législation nationale réservant l'exécution de certains travaux portuaires à des "ouvriers portuaires reconnus" - Notion d'entreprise - Droits spéciaux ou exclusifs. - Affaire C-22/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05665


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Concurrence - Entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Notion - Ouvriers portuaires reconnus ayant l'exclusivité de l'exécution de certains travaux portuaires - Exclusion

(Traité CE, art. 6 et 48 (devenus, après modification, art. 12 CE et 39 CE) et art. 85, 86 et 90 (devenus art. 81 CE, 82 CE et 86 CE))

Sommaire

$$L'article 90, paragraphe 1, du traité (devenu article 86, paragraphe 1, CE), lu en combinaison avec les articles 6, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 12, premier alinéa, CE), 85 et 86 du même traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas aux particuliers le droit de s'opposer à l'application d'une réglementation d'un État membre qui les oblige à recourir, pour l'exécution des travaux portuaires, exclusivement à des ouvriers portuaires reconnus au titre de cette réglementation et leur impose de verser à ces derniers une rémunération excédant largement les salaires de leurs propres employés ou ceux qu'ils payent à d'autres travailleurs.

En effet, l'article 90, paragraphe 1, du traité, lu en combinaison avec une quelconque autre disposition de ce traité, n'est applicable qu'à des entreprises. Or, lesdits ouvriers, même pris collectivement, ne peuvent pas être considérés comme constituant des «entreprises» au sens du droit communautaire de la concurrence, dans la mesure où ils se trouvent, par rapport aux entreprises pour lesquelles ils effectuent des travaux portuaires, dans une relation de travail qui est caractérisée par la circonstance qu'ils accomplissent les travaux dont il s'agit en faveur et sous la direction de chacune de celles-ci, en sorte qu'ils doivent être considérés comme des «travailleurs», au sens de l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE).

Parties

Dans l'affaire C-22/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Jean Claude Becu,

Annie Verweire,

Smeg NV,

Adia Interim NV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 90, paragraphes 1 et 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphes 1 et 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, J. L. Murray et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Smeg NV, par Me W. de Brabandere, avocat au barreau de Gand,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de Mes G. van Gerven et K. Coppenholle, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du service Droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et B. Mongin, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, représenté par Mes K. Veranneman, avocat au barreau de Bruxelles, et K. Coppenholle, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. W. Wils, à l'audience du 11 février 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 15 janvier 1998, parvenu à la Cour le 28 janvier suivant, le Hof van Beroep te Gent a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 90, paragraphes 1 et 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphes 1 et 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre M. Becu et Mme Verweire ainsi que contre les sociétés Smeg NV (ci-après «Smeg») et Adia Interim NV (ci-après «Adia Interim»), dont ils sont respectivement directeur et gérant, tous prévenus d'avoir fait effectuer des travaux portuaires dans la zone portuaire de Gand par des ouvriers portuaires non reconnus, en violation des dispositions de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Moniteur belge du 10 août 1972, p. 8826, ci-après la «loi de 1972»).

La réglementation nationale

3 Aux termes de l'article 1er de la loi de 1972, «Nul ne peut faire effectuer un travail portuaire dans les zones portuaires par des travailleurs autres que les ouvriers portuaires reconnus». Conformément à l'article 4 de ladite loi, l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui ont fait ou laissé travailler contrairement aux dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, sont punis d'une amende pénale.

4 Pour ce qui concerne la délimitation des «zones portuaires» et du «travail portuaire», l'article 2 de la loi de 1972 renvoie aux arrêtés royaux pris en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969, p. 267, ci-après la «loi de 1968»). Les articles 35 et 37 de la loi de 1968 prévoient l'institution, par le Roi, de commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs et, à la demande de celles-ci, de sous-commissions paritaires. Ces commissions et sous-commissions paritaires sont composées d'un président et d'un vice-président, d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations de travailleurs et de deux ou plusieurs secrétaires (article 39). Elles ont notamment pour mission de concourir à l'élaboration de conventions collectives de travail par...

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