Klaus Höfner y Fritz Elser contra Macrotron GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1991:161 |
Docket Number | C-41/90 |
Celex Number | 61990CJ0041 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 April 1991 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 1991. - Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht München - Allemagne. - Libre prestation des services - Exercice de l'autorité publique - Concurrence - Conseil en recrutement de cadres et dirigeants d'entreprises. - Affaire C-41/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01979
édition spéciale suédoise page I-00135
édition spéciale finnoise page I-00147
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Concurrence - Règles communautaires - Destinataires - Entreprises - Notion - Office public pour l' emploi exerçant des activités de placement - Inclusion
( Traité CEE, art . 85 et 86 )
2 . Concurrence - Position dominante - Abus - Entreprise disposant d' un monopole légal - Office public pour l' emploi exerçant des activités de placement - Critères d' appréciation
( Traité CEE, art . 86 et 90, § 1 et 2 )
3 . Libre prestation des services - Dispositions du traité - Situations internes à un État membre - Inapplicabilité
( Traité CEE, art . 7 et 59 )
Sommaire
1 . Un office public pour l' emploi exerçant des activités de placement peut être qualifié d' entreprise aux fins d' application des règles communautaires de concurrence, étant donné que, dans le contexte du droit de la concurrence, cette qualification s' applique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, à toute entité exerçant une activité économique .
2 . En tant qu' entreprise chargée de la gestion de services d' intérêt économique général et conformément à l' article 90, paragraphe 2, du traité, un office public pour l' emploi exerçant des activités de placement est soumis aux règles de concurrence, et notamment à l' interdiction de l' article 86 du traité, tant que l' application de cette disposition ne fait pas échec à la mission particulière qui lui a été impartie . L' État membre qui, pour ces activités, lui a conféré un droit exclusif enfreint l' article 90, paragraphe 1, du traité, lorsqu' il crée une situation dans laquelle ledit office sera nécessairement amené à contrevenir aux termes de l' article 86 . Il en est ainsi notamment lorsqu' il est satisfait aux conditions suivantes :
- le droit exclusif s' étend à des activités de placement de cadres et de dirigeants d' entreprises;
- l' office public pour l' emploi n' est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché pour ce genre d' activités;
- l' exercice effectif des activités de placement par des sociétés privées de conseil en recrutement est rendu impossible par le maintien en vigueur d' une disposition légale interdisant ces activités sous peine de nullité des contrats correspondants;
- les activités de placement en cause sont susceptibles de s' étendre à des ressortissants ou aux territoires d' autres États membres .
3 . Les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne pouvant être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre, une société de conseil en recrutement d' un État membre ne peut invoquer les articles 7 et 59 du traité pour le placement de ressortissants de cet État membre auprès d' entreprises du même État .
Parties
Dans l' affaire C-41/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Oberlandesgericht Muenchen ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Klaus Hoefner et Fritz Elser, d' une part,
et
Macrotron GmbH, d' autre part,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 7, 55, 56, 59, 86 et 90 du traité CEE,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier f.f .: M . V . Di Bucci, administrateur
considérant les observations écrites présentées :
- pour le Dr K . Hoefner et M . F . Elser, par le Dr Joachim Mueller, avocat au barreau de Munich, et par le Pr Dr Volker Emmerich, professeur de droit à l' université de Bayreuth,
- pour Macrotron, par Me Holm Tippner, avocat au barreau de Munich,
- pour le gouvernement allemand, par le Dr Ernst Roeder, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,
- pour la Commission, par M . Étienne Lasnet, conseiller juridique, et par le Dr Bernhard Jansen, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M . Hoefner, de M . Elser, de Macrotron GmbH, du gouvernement allemand et de la Commission, à l' audience du 13 novembre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 janvier 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 31 janvier 1990, parvenue à la Cour le 14 février suivant, l' Oberlandesgericht Muenchen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 7, 55, 56, 59, 60, 66, 86 et 90 du traité CEE .
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant MM . Hoefner et Elser, conseils en recrutement, à Macrotron GmbH, société de droit allemand établie à Munich . Le litige porte sur les honoraires réclamés à cette société par Hoefner et Elser, en vertu d' un contrat aux termes duquel ces derniers devait l' assister pour le recrutement d' un directeur du service des ventes .
3 L' emploi est régi en Allemagne par l' Arbeitsfoerderungsgesetz ( loi sur la promotion de l' emploi, ci-après "AFG "). Selon son article 1er, les mesures prises conformément à l' AFG visent, dans le cadre de la politique économique et sociale du gouvernement fédéral, à réaliser et à maintenir un haut niveau d' emploi, à améliorer constamment la répartition des emplois et à promouvoir ainsi la croissance de l' économie . L' article 3 confie la réalisation de cet objectif général, élaboré à l' article 2, à la Bundesanstalt fuer Arbeit ( Office fédéral pour l' emploi, ci-après "BA "), dont l' activité consiste essentiellement, d' une part, à mettre les demandeurs d' emploi en contact avec des employeurs et, d' autre part, à gérer les allocations de chômage .
4 La première des activités susmentionnées, définie à l' article 13 de l' AFG, est exercée par la BA au titre du droit exclusif qui lui a été conféré à cette fin, en vertu de l' article 4 de l' AFG ( ci-après "droit exclusif de placement ").
5 L'...
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