Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:417
Docket NumberC-414/97
Date16 September 1999
Celex Number61997CJ0414
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0414 - FR 61997J0414

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 septembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Importations et acquisitions d'armements - Sixième directive TVA - Législation nationale non conforme. - Affaire C-414/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05585


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Obligation pour l'État membre de soulever tous ses moyens de défense - Absence

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

2 États membres - Obligations - Manquement - Justification - Exigences de la sécurité publique - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 36, 48, 56 et 223 (devenus, après modification, art. 30 CE, 39 CE, 46 CE et 296 CE) et art. 169 et 224 (devenus art. 226 CE et 297 CE))

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Faculté pour les États membres de maintenir certaines exonérations à titre transitoire - Portée - Introduction de nouvelles exonérations - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 28, § 3, b))

4 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération de certaines opérations relatives aux bateaux de guerre et aux aéronefs visées aux points 23 et 25 de l'annexe F - Extension au matériel militaire - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 28, § 3, b), et annexe F, points 23 et 25)

Sommaire

1 Dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), il ne saurait être exigé, sans violer le principe général du respect des droits de la défense, que les moyens de défense soulevés par l'État membre en cause aient déjà été invoqués pendant la procédure précontentieuse. En effet, dès lors que l'objet du litige a été clairement défini lors de cette procédure, l'État membre a le droit d'invoquer tous les moyens à sa disposition pour assurer sa défense, aucune règle de procédure ne lui faisant obligation de présenter tous ses arguments au cours de la phase précontentieuse.

2 Les dispositions du traité prévoyant des dérogations applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique, à savoir les articles 36, 48, 56 et 223 (devenus, après modification, articles 30 CE, 39 CE, 46 CE et 296 CE) et l'article 224 (devenu article 297 CE), concernent des hypothèses exceptionnelles déterminées, et ne se prêtent pas à une interprétation extensive en raison de ce caractère limité.

Il appartient, dès lors, à l'État membre qui entend se prévaloir de ces exceptions afin de justifier le non-respect de ses obligations de fournir la preuve que les mesures adoptées ne dépassent pas les limites desdites hypothèses.

3 Un État membre qui, en exécution de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée certaines opérations n'est plus en droit par la suite d'introduire l'exonération de ces opérations en prétendant faire usage de la faculté, accordée par l'article 28, paragraphe 3, sous b), de la directive, de continuer à exonérer, au cours d'une période transitoire, les opérations énumérées à l'annexe F de ladite directive.

4 L'article 28, paragraphe 3 bis, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, introduit par la directive 91/680, qui autorise le royaume d'Espagne à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations visées aux points 23 et 25 de l'annexe F, à savoir les opérations relatives aux aéronefs et aux bateaux de guerre, est, en tant qu'exception, d'interprétation stricte. En exonérant de la taxe les importations et les acquisitions intracommunautaires d'armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire, autres que celles portant sur les aéronefs et les bateaux de guerre, ledit État membre manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu de la directive.

Parties

Dans l'affaire C-414/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Miguel Díaz-Llanos La Roche, conseiller juridique, et Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de ce dernier, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme Nuria Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les importations et les acquisitions intracommunautaires d'armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire, autres que les aéronefs et les bateaux de guerre visés aux points 23 et 25 de l'annexe F de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), nonobstant les dispositions des articles 2, point 2, 14, 28 bis et 28 quater, B, de cette même directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article...

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