Francina Johanna Maria Dietz contra Stichting Thuiszorg Rotterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:395
Date24 October 1996
Celex Number61993CJ0435
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-435/93
EUR-Lex - 61993J0435 - FR 61993J0435

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 1996. - Francina Johanna Maria Dietz contre Stichting Thuiszorg Rotterdam. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Rotterdam - Pays-Bas. - Egalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Droit à l'affiliation à un regime professionnel de retraite - Droit au versement d'une pension de retraite - Travailleurs à temps partiel. - Affaire C-435/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-05223


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Champ d' application ° Droit à l' affiliation à un régime professionnel privé de pensions ° Inclusion

(Traité CEE, art. 119)

2. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Applicabilité au droit à l' affiliation à un régime professionnel privé de pensions et au droit de percevoir une retraite au titre d' un tel régime ° Constatation dans l' arrêt du 13 mai 1986, C-170/84 ° Limitation des effets dans le temps ° Absence ° Possibilité d' exiger rétroactivement l' égalité de traitement depuis la reconnaissance par la Cour de l' effet direct de l' article 119, le 8 avril 1976 ° Obligation de paiement des cotisations afférentes à la période d' affiliation concernée ° Application des règles nationales concernant les délais de recours ° Conditions

(Traité CEE, art. 119)

3. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Prestations servies par un régime professionnel privé de pensions ° Inclusion ° Régime géré par des administrateurs indépendants ° Défaut de pertinence ° Possibilité pour le travailleur discriminé de faire valoir ses droits à l' encontre des administrateurs

(Traité CEE, art. 119)

4. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Droit à l' affiliation à un régime professionnel privé de pensions et droit de percevoir une prestation au titre d' un tel régime ° Protocole n 2 sur l' article 119, annexé au traité sur l' Union européenne ° Absence d' incidence

(Traité CE, protocole n 2 sur l' art. 119)

Sommaire

1. Le droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions entre dans le champ d' application de l' article 119 du traité et relève donc de l' interdiction de discrimination édictée à cet article. Cette interprétation ne dépend ni de la finalité de la législation nationale permettant de rendre obligatoire l' affiliation à un régime professionnel, ni de la circonstance que l' employeur ait présenté une réclamation contre la décision de rendre obligatoire ladite affiliation, ni de la réalisation éventuelle d' une enquête parmi les travailleurs en vue de la présentation d' une demande d' exemption à l' affiliation obligatoire.

2. La limitation dans le temps des effets de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, ne s' applique pas au droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions, ni au droit de percevoir une pension de retraite dans le cas d' un travailleur qui a été exclu de l' affiliation à un tel régime en violation de l' article 119 du traité. En effet, la limitation dans le temps des effets de cet arrêt ne concerne que les types de discrimination que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d' être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées.

Or, n' en font partie ni la discrimination en matière d' affiliation aux régimes de pensions professionnels dont le caractère inadmissible au regard de l' article 119 du traité a été affirmé dans l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, qui lui-même ne comporte aucune limitation dans le temps de ses effets, ni les discriminations dans l' octroi de prestations au titre d' un tel régime, dont le même arrêt a mis en évidence qu' elles sont indissolublement liées à la précédente. En l' absence d' une limitation dans le temps des effets de cet arrêt, l' effet direct de l' article 119 peut être invoqué afin d' exiger rétroactivement l' égalité de traitement quant au droit à l' affiliation à un régime de pensions professionnel et quant au droit de percevoir une pension de retraite au titre d' un tel régime, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l' arrêt Defrenne, 43/75, qui a reconnu pour la première fois l' effet direct dudit article.

Cependant, le fait pour un travailleur de pouvoir prétendre à l' affiliation rétroactive à un régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d' affiliation concernée.

Les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne sont opposables aux travailleurs qui font valoir leur droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions ou au versement d' une pension de retraite, à condition qu' elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de droit interne et qu' elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l' exercice des droits conférés par l' ordre juridique communautaire.

3. Bien qu' étrangers à la relation de travail, les administrateurs d' un régime de pensions professionnel sont appelés à servir des prestations qui constituent une rémunération au sens de l' article 119 du traité et sont, de ce fait, tenus, tout comme l' employeur, de respecter les dispositions dudit article, en faisant tout ce qui relève de leurs compétences pour assurer en la matière le respect du principe de l' égalité de traitement que les affiliés doivent pouvoir invoquer à leur encontre.

En effet, l' effet utile de l' article 119 serait considérablement amoindri et il serait sérieusement porté atteinte à la protection juridique qu' exige une égalité effective, si un travailleur ne pouvait invoquer cette disposition qu' à l' égard de l' employeur, à l' exclusion des administrateurs du régime expressément chargés d' exécuter les obligations de ce dernier.

4. Le protocole n 2 sur l' article 119 du traité, annexé au traité sur l' Union européenne, n' a aucune incidence sur le droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions ni sur le droit de percevoir une pension de retraite dans le cas d' un travailleur qui a été exclu de l' affiliation à un régime professionnel en violation de l' article 119 du traité, droits qui demeurent régis par l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84.

Parties

Dans l' affaire C-435/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Kantongerecht te Rotterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Francina Johanna Maria Dietz

et

Stichting Thuiszorg Rotterdam,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE, ainsi que du protocole n 2 sur l' article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité sur l' Union européenne,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, (rapporteur), J. L. Murray et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Stichting Thuiszorg Rotterdam, par Me E. Lutjens, avocat au barreau d' Utrecht,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. N. Paines, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius et M. B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d'...

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