Stadt Lengerich contra Angelika Helmig, Waltraud Schmidt contra Deutsche Angestellten-Krankenkasse, Elke Herzog contra Arbeiter-Samariter-Bund Landverband Hamburg eV, Dagmar Lange contra Bundesknappschaft Bochum, Angelika Kussfeld contra Firma Detlef Bogdol GmbH y Ursula Ludewig contra Kreis Segeberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:415
Docket NumberC-399/92,,C-50/93,C-409/92,,C-78/93,C-425/92,,C-34/93,
Celex Number61992CJ0399
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 December 1994
EUR-Lex - 61992J0399 - FR 61992J0399

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 1994. - Stadt Lengerich contre Angelika Helmig et Waltraud Schmidt contre Deutsche Angestellten-Krankenkasse et Elke Herzog contre Arbeiter-Samariter-Bund Landverband Hamburg eV et Dagmar Lange contre Bundesknappschaft Bochum et Angelika Kussfeld contre Firma Detlef Bogdol GmbH et Ursula Ludewig contre Kreis Segeberg. - Demandes de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamm, Arbeitsgericht Hamburg, Arbeitsgericht Bochum, Arbeitsgericht Elmshorn et Arbeitsgericht Neumünster - Allemagne. - Egalité de rémunération - Rémunération des heures supplémentaires effectuées par des travailleurs à temps partiel. - Affaires jointes C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 et C-78/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-05727


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Obligation de statuer ° Refus de statuer au motif du risque de création, par le juge national tirant les conséquences du droit communautaire, d' un vide juridique dans le droit national ° Exclusion

(Traité CEE, art. 177)

2. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Disposition nationale n' imposant, aussi bien pour les travailleurs à temps partiel que pour ceux à temps plein, le paiement de majorations de salaire pour heures supplémentaires qu' en cas de dépassement de la durée normale de travail fixée pour les seconds ° Admissibilité

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117, art. 1er)

Sommaire

1. Dès lors que les questions que lui adresse le juge national, qui est le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités de l' affaire dont il est saisi, la nécessité d' une décision préjudicielle pour rendre son jugement, portent sur l' interprétation d' une disposition du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Elle ne saurait, en particulier, refuser de fournir au juge de renvoi les éléments de droit communautaire dont il a besoin au prétexte que, au vu de sa réponse, ce juge pourrait être amené à annuler certaines dispositions nationales et à créer, de ce fait, un vide juridique dans l' ordre juridique interne.

2. L' article 119 du traité et l' article 1er de la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ne s' opposent pas à ce qu' une convention collective ne prévoie le paiement de majorations pour heures supplémentaires, aussi bien pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, uniquement en cas de dépassement de la durée normale de travail qu' elle fixe et non pas en cas de dépassement de la durée prévue par les contrats individuels de travail.

En effet, de telles dispositions ne créent pas de différence de traitement entre les travailleurs à temps partiel et ceux à temps plein, puisque les travailleurs à temps partiel reçoivent, à parité d' heures effectuées, la même rémunération globale que celle perçue par les travailleurs à temps plein, et ce aussi bien lorsque n' est pas dépassé le seuil de la durée normale de travail telle qu' elle se trouve fixée par les conventions collectives que lorsque des heures sont prestées au-delà de celui-ci, les majorations pour heures supplémentaires bénéficiant dans cette dernière hypothèse à toutes les catégories de travailleurs.

Parties

Dans les affaires jointes C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 et C-78/93,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Landesarbeitsgericht Hamm (C-399/92), l' Arbeitsgericht Hamburg (C-409/92 et C-425/92), l' Arbeitsgericht Bochum (C-34/93), l' Arbeitsgericht Elmshorn (C-50/93) et l' Arbeitsgericht Neumuenster (C-78/93) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Stadt Lengerich

et

Angelika Helmig (C-399/92),

et entre

Waltraud Schmidt

et

Deutsche Angestellten-Krankenkasse (C-409/92),

et entre

Elke Herzog

et

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hamburg eV (C-425/92),

et entre

Dagmar Lange

et

Bundesknappschaft Bochum (C-34/93),

et entre

Angelika Kussfeld

et

Detlef Bogdol GmbH (C-50/93),

et entre

Ursula Ludewig

et

Kreis Segeberg (C-78/93),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Elke Herzog, (affaire C-425/92), par M. Max Gussone, "personne compétente" auprès de la Gewerkschaft OEffentliche Dienste, Transport und Verkehr, Bezirksverwaltung Hamburg,

° pour l' Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hamburg eV, (affaire C-425/92), par Me Tay Eich, avocat à Hambourg,

° pour le Bundesknappschaft Bochum, (affaire C-34/93), par Me U. Bielefeld, avocat à Hamm,

° pour Mme Ursula Ludewig, (affaire C-78/93), par Me Dorothea Goergens, avocat à Hambourg,

° pour Kreis Segeberg, (affaire C-78/93), par M. Gerion Mihr, conseiller au "Kreisausschuss",

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire allemand détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents (affaires C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93, et C-78/93),

° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents (affaires C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93, et C-78/93),

° pour le gouvernement français, par M. Claude Chavance, attaché principal d' Administration centrale au ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents (affaire C-78/93),

° pour le gouvernement hellénique, par M. Nikolaos Mavrikas, conseiller juridique adjoint du Conseil juridique de l' État, et Mme Kyriaki Grigoriou, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l' État (affaire C-399/92), M. Fokionas Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint du Conseil juridique de l' État (affaire C-409/92), M. Dimitrios Raptis, conseiller juridique de l' État (affaire C-425/92), M. Vassileios Kondolaimos, conseiller juridique adjoint du Conseil juridique de l' État, et Mme Maria Basdeki, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l' État (affaire C-34/93), en qualité d' agents,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle S. Lucinda Hudson, Treasury Solicitor, et M. David Pannick, barrister (affaires C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-50/93), M. John Collins, Treasury Solicitor, et M. David Pannick, barrister (affaire C-34/93), et Mlle S. Lucinda Hudson, Treasury Solicitor (affaire C-78/93), en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales...

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