Eduardo Lafuente Nieto contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:319
Docket NumberC-251/94
Celex Number61994CJ0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 September 1996
EUR-Lex - 61994J0251 - FR 61994J0251

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 septembre 1996. - Eduardo Lafuente Nieto contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco - Espagne. - Sécurité sociale - Invalidité - Articles 46 et 47 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Calcul des prestations. - Affaire C-251/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-04187


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement n 1408/71 visant les régimes faisant intervenir une base de cotisation moyenne ° Champ d' application ° Législation espagnole ° Inclusion

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 47, § 1, e))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Législation nationale fixant la prestation en fonction d' une base de cotisation moyenne durant une période de référence ° Modalités d' application à un travailleur frappé d' incapacité dans un État membre appliquant une législation d' un type différent et n' ayant pas cotisé au titre de la législation applicable durant la période de référence ° Calcul de la base de cotisation moyenne à partir des seules cotisations versées au titre de la législation applicable ° Revalorisation et majoration de la prestation théorique retenue pour la totalisation et la proratisation dans la mesure nécessaire pour éviter à l' intéressé de subir un désavantage à raison de l' exercice du droit de libre circulation

(Traité CE, art. 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 47, § 1, e))

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Législation nationale ne faisant pas dépendre le montant des prestations de la durée des périodes d' assurance ° Interdiction, posée par l' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement n 1408/71, pour un État membre de retenir, dans le cadre de la totalisation et de la proratisation, une durée totale de périodes d' assurance accomplies avant la réalisation du risque supérieure à la durée maximale requise par sa législation pour le bénéfice d' une pension complète ° Inapplicabilité

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 46, § 2)

Sommaire

1. L' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement n 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n 2001/83 et adaptée par l' annexe I, partie VIII, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion de l' Espagne et du Portugal et aux adaptations des traités, vise un régime de calcul des prestations d' invalidité, tel celui prévu par la législation espagnole, qui repose sur une base de cotisation moyenne et qui consiste, en principe, à calculer le montant de la pension sur la base de la moyenne des assiettes de cotisation du travailleur au cours d' une période de référence ayant précédé immédiatement la date de la survenance de l' invalidité.

2. L' article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement n 1408/71, doit être interprété conformément à l' objectif fixé par l' article 51 du traité, qui veut notamment que les travailleurs migrants ne subissent pas de réduction du montant des prestations de sécurité sociale du fait qu' ils ont exercé leur droit à la libre circulation. Cela implique que, dans une situation où l' intéressé, d' une part, a été frappé d' incapacité dans un État membre dont la législation est d' un type différent de celle qui s' applique et, d' autre part, n' a pas cotisé au titre de cette dernière législation durant la période servant à déterminer la base de cotisation moyenne à partir de laquelle se calcule le montant de la prestation, ce montant soit le même pour lui que s' il avait conservé l' obligation de cotiser au titre de la législation concernée. Ainsi, dans une telle situation, le montant théorique de la prestation obtenu à partir des seules cotisations versées au titre de cette législation doit être revalorisé et majoré comme si l' intéressé avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l' État membre en cause.

3. L' article 46, paragraphe 2, sous c), du règlement n 1408/71, dans sa rédaction en vigueur en juillet 1990, qui prévoit, pour l' application des règles de totalisation et de proratisation, dans certaines circonstances, la prise en considération de la durée maximale requise pour le bénéfice d' une pension complète au lieu de la durée totale des périodes d' assurance accomplies, ne vise pas le calcul de prestations d' invalidité selon un régime, tel celui prévu par la législation espagnole, dans lequel le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes d' assurance. En effet, dans la mesure où cette règle vise la durée requise pour le bénéfice d' une prestation complète, elle ne peut s' appliquer qu' aux législations selon lesquelles les prestations sont calculées, en principe, en fonction de la durée des périodes accomplies.

Parties

Dans l' affaire C-251/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Eduardo Lafuente Nieto

et

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et adaptée par l' annexe I, partie VIII, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 170), ainsi que sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, du même règlement,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Lafuente Nieto, par Mes Abelardo Vázquez Conde, Roque Méndez Robleda et Benjamín Mayo Martínez, avocats au barreau d' Orense,

° pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d' agents,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par Mme Sophia Kyriakopoulou et M. Ignacio Díez Parra, membres du service juridique, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Maria Patakia et Blanca Rodríguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Lafuente Nieto, représenté par Mes Abelardo Vázquez Conde, Roque Méndez Robleda et Benjamín Mayo Martínez, du gouvernement espagnol, représenté par M. Miguel Bravo-Ferrer Delgado, du Conseil, représenté par Mme Sophia Kyriakopoulou et M. Ignacio Díez Parra, et de la Commission, représentée par Mmes Maria Patakia et I. Martínez del Peral, membre du service juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 2 mai 1996,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 juin 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 mai 1994, parvenue à la Cour le 13 septembre suivant, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, six questions préjudicielles sur l' interprétation et la validité de l' article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et adaptée par l' annexe I, partie VIII, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 170, ci-après le "règlement"), ainsi que sur l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, du même règlement.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Lafuente Nieto à des organismes de la sécurité sociale espagnole, l' Instituto Nacional de la Seguridad Social (ci-après l' "INSS") et la Tesorería General de la Seguridad Social (ci-après la "TGSS"), au sujet du calcul de sa pension d' invalidité.

3 M. Lafuente Nieto, travailleur de nationalité espagnole, qui a exercé des activités salariées en Espagne (avant 1969), puis en Allemagne (jusqu' en 1990), a été frappé, en juillet 1990, d' une incapacité totale et permanente de travail. L' institution compétente allemande lui a octroyé une pension d' invalidité, dont le montant a, pour des raisons qui sont ignorées de la juridiction de renvoi, été calculé sans prise en compte des périodes de cotisation en Espagne. De son côté, l' INSS, institution compétente espagnole, a attribué à l' intéressé une pension d' invalidité pour incapacité totale et permanente de travail à la suite d' une maladie autre qu' une maladie professionnelle.

4 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, selon la...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
7 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT