Katarina Abrahamsson y Leif Anderson contra Elisabet Fogelqvist.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:367
Docket NumberC-407/98
Celex Number61998CJ0407
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 July 2000
EUR-Lex - 61998J0407 - FR 61998J0407

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 2000. - Katarina Abrahamsson et Leif Anderson contre Elisabet Fogelqvist. - Demande de décision préjudicielle: Överklagandenämnden för Högskolan - Suède. - Notion de "juridiction nationale" - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Action positive en faveur des femmes - Compatibilité avec le droit communautaire. - Affaire C-407/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05539


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE) - Notion - Överklagandenämnden för Högskolan compétent pour connaître des recours en matière d'enseignement supérieur - Inclusion

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Dérogations - Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes - Procédure de sélection en vue de pourvoir à un emploi public - Réglementation nationale accordant la priorité impérativement aux candidats appartenant au sexe sous-représenté, à la seule condition de ne pas porter atteinte, par la différence de mérite, à l'objectivité lors de l'engagement - Inadmissibilité - Restriction du champ d'application de la mesure - Niveau de l'emploi à pourvoir - Absence d'incidence

(Art. 141 CE, § 4; directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 4)

3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Dérogations - Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes - Procédure de sélection en vue de pourvoir à un emploi public - Règle juridictionnelle accordant la priorité aux candidats appartenant au sexe sous-représenté - Admissibilité - Conditions

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 4)

Sommaire

1 Pour apprécier si un organe de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il importe de tenir compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance. Satisfait à ces critères l'Överklagandenämnden för Högskolan en Suède qui est compétent pour connaître des recours contre certaines décisions prises en matière d'enseignement supérieur. (voir points 29-30)

2 L'article 2, pararaphes 1 et 4, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et l'article 141, paragraphe 4, CE s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle un candidat à un emploi public appartenant au sexe sous-représenté et possédant des qualifications suffisantes pour cet emploi doit être choisi prioritairement à un candidat de sexe opposé qui aurait par ailleurs été désigné, au cas où cette mesure est nécessaire pour qu'un candidat appartenant au sexe sous-représenté soit désigné et que la différence entre les mérites respectifs des candidats n'est pas d'une importance telle qu'il en résulterait un manquement à l'exigence d'objectivité lors de l'engagement.

D'une part, en effet, une telle méthode n'est pas de nature à être légitimée par l'article 2, paragraphe 4, de la directive, dès lors que la sélection d'un candidat, parmi ceux ayant les qualifications suffisantes, repose, en dernier lieu, sur sa seule appartenance au sexe sous-représenté, et ce même si les mérites du candidat ainsi choisi sont inférieurs à ceux d'un candidat du sexe opposé. D'autre part, même si l'article 141, paragraphe 4, CE autorise les États membres à maintenir ou à adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle, afin d'assurer une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, cette disposition ne permet pas pour autant une méthode de sélection qui s'avère, en toute hypothèse, disproportionnée par rapport au but poursuivi.

Le fait de restreindre le champ d'application d'une mesure de discrimination positive comme celle en cause n'est, en outre, pas de nature à en modifier son caractère absolu et disproportionné, de sorte que les dispositions précitées s'opposent également à une telle réglementation nationale dans l'hypothèse où elle s'applique uniquement soit aux procédures visant à pourvoir un nombre préalablement limité de postes, soit aux postes créés dans le cadre d'un programme spécifique d'une école supérieure particulière permettant l'application de mesures de discrimination positive.

Par ailleurs, le droit communautaire ne fait aucunement dépendre l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi du niveau des postes à pourvoir. Il s'ensuit que l'appréciation de la conformité des règles nationales instaurant une discrimination positive à l'embauche dans l'enseignement supérieur ne saurait dépendre du niveau du poste à pourvoir. (voir points 53, 55-56, 58-59, 64-65, disp. 1-2, 4)

3 L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ne s'oppose pas à une règle jurisprudentielle nationale, selon laquelle un candidat à un emploi public appartenant au sexe sous-représenté peut se voir accorder la priorité par rapport à un concurrent du sexe opposé, pour autant que les candidats possèdent des mérites équivalents ou sensiblement équivalents, lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats. (voir point 62, disp. 3)

Parties

Dans l'affaire C-407/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Överklagandenämnden för Högskolan (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Katarina Abrahamsson,

Leif Anderson

et

Elisabet Fogelqvist,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Anderson, par lui-même,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Oldfelt, conseiller juridique principal, et M. A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 14 octobre 1998, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, l'Överklagandenämnden för Högskolan (commission de recours pour l'enseignement supérieur) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Abrahamsson et M. Anderson à Mme Fogelqvist au sujet de la nomination de cette dernière comme professeur en sciences de l'hydrosphère à l'université de Göteborg.

Cadre juridique

Droit communautaire

3 L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive dispose:

«1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.

...

4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1.»

4 Selon le troisième considérant de la recommandation 84/635/CEE du Conseil, du 13 décembre 1984, relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes (JO L 331, p. 34), «les normes juridiques existant sur l'égalité de traitement, qui ont pour objet d'accorder des droits aux individus, sont insuffisantes pour éliminer toute forme d'inégalité de fait si, parallèlement, des actions ne sont pas entreprises, de la part des gouvernements, des partenaires sociaux et d'autres organismes concernés, en vue de compenser les effets préjudiciables qui, pour les femmes dans la vie active, résultent d'attitudes, de comportements et de structures de la société». Se référant explicitement à l'article 2, paragraphe 4, de la directive, le Conseil...

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