Al-Jubail Fertilizer Company (Samad) and Saudi Arabian Fertilizer Company (Safco) v Council of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:276
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-49/88
Date27 June 1991
Celex Number61988CJ0049
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61988J0049 - FR 61988J0049

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 1991. - Al-Jubail Fertilizer Company (Samad) et Saudi Arabian Fertilizer Company (Safco) contre Conseil des Communautés européennes. - Recours en annulation du règlement (CEE) n. 3339/87 du Conseil, du 4 novembre 1987, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaires de Libye et d'Arabie Saoudite. - Affaire C-49/88.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-03187


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d' assurer avec diligence l' information des entreprises concernées - Portée - Modalités de communication - Informations devant être communiquées - Méthode de calcul du droit antidumping définitif - Exclusion

(( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 7, § 4, sous a ), b ) et c ), ii ) ))

Sommaire

Le respect des droits de la défense, en tant que principe de caractère fondamental, doit être assuré non seulement dans les procédures administratives susceptibles d' aboutir à des sanctions, mais également dans les procédures d' enquête, telles celles précédant l' adoption de règlements antidumping qui, malgré leur portée générale, peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables .

Dans le domaine de la défense contre les pratiques de dumping, l' action des institutions communautaires doit être d' autant plus scrupuleuse que, au stade actuel de son développement, la réglementation antidumping ne prévoit pas toutes les garanties procédurales de protection de l' administré qui peuvent exister dans certains droits nationaux .

Dans l' accomplissement du devoir d' information que leur impose l' article 7, paragraphe 4, sous b ), du règlement n 2176/84, les institutions communautaires doivent agir avec toute la diligence requise en cherchant à donner aux entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d' office, les modalités appropriées d' une telle communication . Les entreprises intéressées doivent, en tout état de cause, avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l' appui de son allégation de l' existence d' une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait .

Le fait que, d' après l' article 7, paragraphe 4, sous c ), ii ), du règlement précité, l' information demandée puisse être donnée d' une façon purement orale ne saurait dispenser les autorités communautaires de réunir les éléments permettant de prouver, si besoin était, la certitude d' une telle communication .

S' il est vrai que le montant du droit définitif est une information essentielle, il n' en est pas de même en ce qui concerne le type de droit retenu et sa méthode de calcul, si ce n' est que parce que le choix entre les différents types de droits antidumping est, en principe, sans incidence sur le montant final de ce droit . Il en résulte qu' on ne saurait considérer l' absence d' une telle information comme attentatoire aux droits de la défense des parties concernées .

Parties

Dans l' affaire C-49/88,

Al-Jubail Fertilizer Company ( SAMAD ), Al-Jubail, PO Box 10046, royaume d' Arabie saoudite,

et

Saudi Arabian Fertilizer Company ( Safco ), PO Box 533, Damman 31421, royaume d' Arabie saoudite,

représentées par Mes Ivo Van Bael et Jean-François Bellis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . F . Brausch, 8, rue Zithe,

parties requérantes,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Hans-Juergen Lambers, directeur au service juridique, et M . Erik H . Stein, conseiller juridique, en qualités d' agents, assistés de Me Michael Schuette, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100...

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