Sinochem Heilongjiang contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1996:101
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-161/94
Date11 July 1996
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61994TJ0161
EUR-Lex - 61994A0161 - FR 61994A0161

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 11 juillet 1996. - Sinochem Heilongjiang contre Conseil de l'Union européenne. - Antidumping - Recours en annulation - Recevabilité - Déroulement de l'enquête - Préjudice. - Affaire T-161/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00695


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en annulation ° Qualité pour agir ° Personnes morales ° Notion ° Possession de la personnalité juridique selon le droit national ou reconnaissance par les institutions communautaires en tant qu' entité juridique indépendante

[Traité CEE, art. 173; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 5, sous a); règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 5, sous a)]

2. Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlement instituant un droit antidumping ° Entreprise exportatrice d' un pays tiers visé par l' enquête ayant été la seule à participer à celle-ci

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2)

3. Politique commerciale commune ° Défense contre les pratiques de dumping ° Marge de dumping ° Détermination du prix à l' exportation ° Calcul sur la base des données disponibles ° Utilisation, faute d' autres données réellement utilisables, des seules informations contenues dans la plainte à l' origine de l' enquête ° Admissibilité

[Règlement du Conseil n 2423/88, art. 2, § 8, sous a), et 7, § 7, sous b)]

4. Droit communautaire ° Principes ° Droits de la défense ° Respect dans le cadre des procédures administratives ° Antidumping ° Obligations des institutions de satisfaire les demandes d' informations des entreprises mises en cause ° Limites ° Demande tardive

[Règlements du Conseil n 2423/88, art. 7, § 4, sous c), i), cc), et n 2833/91, art. 3]

5. Politique commerciale commune ° Défense contre les pratiques de dumping ° Préjudice ° Production communautaire concernée ° Notion ° Détermination du préjudice au regard de la seule entreprise communautaire plaignante ° Admissibilité dans le cas d' une entreprise représentant plus de 25 % de la production communautaire

(Règlement du Conseil n 2423/88, art. 4, § 1)

Sommaire

1. La recevabilité d' un recours en annulation, introduit par une entité en vertu de l' article 173 du traité, dépend en premier lieu de la qualité de personne morale de celle-ci. Dans le système juridictionnel communautaire, une requérante a la qualité de personne morale si elle a acquis, au plus tard au moment de l' expiration du délai de recours, la personnalité juridique en vertu du droit applicable à sa constitution, ou si elle a été traitée par les institutions communautaires comme une entité juridique indépendante.

L' article 38, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure de la Cour et l' article 44, paragraphe 5, sous a), du règlement de procédure du Tribunal disposent, à cet égard, qu' une personne morale de droit privé doit joindre à sa requête ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique. Constitue la preuve de l' existence juridique d' une entité, au sens de ces dispositions, une licence attestant de son enregistrement en tant qu' entreprise en possession d' un capital propre et d' un système comptable indépendant.

En tout état de cause, la qualité de personne juridique indépendante d' une personne morale ne saurait être contestée dès lors que celle-ci a été traitée comme telle par les institutions communautaires au cours de la procédure administrative ayant précédé l' adoption de l' acte attaqué.

2. S' il est vrai que, au regard des critères de l' article 173, alinéa 2, du traité, les règlements instituant des droits antidumping ont effectivement, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu' ils s' appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n' est pas exclu pour autant que leurs dispositions puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques.

Ainsi, les actes portant institution de droits antidumping sont de nature à concerner directement et individuellement les entreprises importatrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu' elles ont été identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires et, plus généralement, chaque opérateur économique qui peut démontrer l' existence de certaines qualités qui lui sont particulières et qui le caractérisent, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique.

Tel est le cas d' une entreprise qui s' est intensivement engagée dans l' enquête préparatoire et dont la position a été examinée par la Commission dans le cadre de la procédure menant à l' institution du droit antidumping, même s' il a finalement été décidé de ne pas retenir les informations portant sur le fond de l' affaire qu' elle avait fournies. Au surplus, le fait qu' elle soit la seule entreprise de son pays à avoir participé à l' enquête constitue un élément susceptible de la caractériser, au regard de la mesure issue de l' enquête, par rapport à tout autre opérateur économique.

3. C' est à bon droit que les institutions communautaires décident, pour déterminer le prix à l' exportation, de faire application de l' article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement antidumping de base n 2423/88 et fondent leurs appréciations exclusivement sur les données fournies par l' entreprise plaignante, qu' elles considèrent comme seules données disponibles réellement utilisables, lorsque, d' une part, les données fournies par la seule entreprise exportatrice du pays tiers visé par l' enquête ayant accepté de coopérer à cette dernière n' apparaissent pas représentatives et que, d' autre part, l' exploitation de données, telles les statistiques douanières et les informations fournies par des entreprises pratiquant la revente du produit concerné sur le marché communautaire, provenant d' autres sources n' apparaît pas susceptible de conduire à des constatations fiables.

4. Dans le cadre d' une procédure administrative, telle celle précédant l' institution de droits antidumping, il est satisfait au respect des droits de la défense dès lors que, au cours de la procédure, l' entreprise intéressée est mise en mesure de faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que, le cas échéant, sur les documents retenus. Ne saurait, à cet égard, invoquer une violation de l' article 7, paragraphe 4, sous c), du règlement antidumping de base n 2423/88, une entreprise qui a été invitée à faire connaître son point de vue par écrit et à demander à être entendue, et dont la demande de renseignements sur le calcul de la marge des droits provisoires n' a été formulée qu' après l' expiration du délai prévu par l' article 3 du règlement provisoire n 2833/91 pour la présentation d' observations et par l' article 7, paragraphe 4, sous c), i), cc), du règlement de base pour la présentation de demandes d' informations.

5. Il ne saurait être fait grief aux institutions communautaires d' avoir institué des droits antidumping au vu d' un préjudice, subi par la production communautaire, déterminé au regard de la seule entreprise communautaire plaignante, dès lors que la production de celle-ci a, pendant la période d' enquête, représenté 35 % de la production communautaire totale du produit en cause.

En effet, la "production communautaire" visée à l' article 4, paragraphe 1, du règlement antidumping de base n 2423/88 est définie par l' article 4, paragraphe 5, comme l' ensemble des producteurs communautaires ou de ceux d' entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale, expression qui doit être interprétée non comme exigeant une proportion de 50 % ou plus, mais plutôt de 25 % ou plus.

Parties

Dans l' affaire T-161/94,

Sinochem Heilongjiang, société de droit chinois, établie à Harbin (Chine), représentée par Me Izzet M. Sinan, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Erik H. Stein et Ramon Torrent, conseillers juridiques, en qualité d' agents, assistés de Me Hans-Juergen Rabe, avocat, Hambourg, Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eric L. White, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M. Claus-Michael Happe, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation du règlement (CEE) n 3434/91 du Conseil, du 25 novembre 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acide oxalique originaires de l' Inde et de la République populaire de Chine (JO L 326, p. 6),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. A. Saggio, président, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 janvier 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l' origine du recours

1 En 1982, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté d' acide oxalique originaires de la république populaire de...

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