Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) contra Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV y M. Verhaar BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:171
Docket NumberC-266/97
Date30 March 2000
Celex Number61997CJ0266
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0266 - FR 61997J0266

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mars 2000. - Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BV (VBA) contre Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV et M. Verhaar BV. - Pourvoi - Concurrence - Classement d'une plainte en l'absence de réponse des parties plaignantes dans le délai imparti - Compatibilité avec l'article 85, paragraphe 1, du traité CE d'une redevance prélevée auprès de fournisseurs ayant conclu des contrats portant sur la livraison de produits de la floriculture à des entreprises installées dans l'enceinte d'une association coopérative de vente à la criée - Compatibilité avec l'article 85, paragraphe 1, du traité d'une obligation exclusive d'achat acceptée par certains grossistes revendant de tels produits aux détaillants dans un espace commercial spécifique de la même enceinte - Discrimination - Effet sur le commerce entre Etats membres - Appréciation dans le cadre global d'un ensemble de réglementations - Absence d'effet sensible. - Affaire C-266/97 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02135


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Absence de réponse à la communication prévue à l'article 6 du règlement n_ 99/63 - Interdiction pour la Commission de classer une plainte en présence de circonstances particulières - Admissibilité

(Règlement de la Commission n_ 99/63, art. 6)

2 Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronnée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51)

Sommaire

1 En jugeant que des circonstances particulières pouvaient interdire à la Commission de classer une plainte lorsque la plaignante n'a pas répondu à une lettre au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63 dans le délai que la Commission lui avait imparti, le Tribunal a correctement mis en balance les exigences d'une bonne administration et de la sécurité juridique, d'une part, et celles de la sauvegarde des garanties procédurales offertes aux plaignantes, d'autre part.

(voir point 71)

2 Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à l'autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

(voir point 79)

3 Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.

En effet, le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ces constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits.

(voir points 91-92)

Parties

Dans l'affaire C-266/97 P,

Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA), établie à Aalsmeer (Pays-Bas), représentée par Me G. van der Wal, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 14 mai 1997, VGB e.a./Commission (T-77/94, Rec. p. II-759), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV et M. Verhaar BV, établies à Aalsmeer (Pays-Bas), représentées par Me J. A. M. P. Keijser, avocat au barreau de Nimègue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. Kronshagen, 22, rue Marie-Adélaïde,

parties demanderesses en première instance,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 17 décembre 1998, au cours de laquelle la Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) a été représentée par Me G. van der Wal, la Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV et M. Verhaar BV par Me J. A. M. P. Keijser et la Commission par M. W. Wils, membre du service juridique, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 1997, la Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (ci-après la «VBA») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1997, VGB e.a./Commission (T-77/94, Rec. p. II-759, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission, contenue dans une lettre du 20 décembre 1993 (ci-après la «décision litigieuse»), refusant de donner une suite favorable aux plaintes introduites par la Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (ci-après la «VGB»), Florimex BV (ci-après «Florimex»), Inkoop Service Aalsmeer BV (ci-après «Inkoop Service Aalsmeer») et M. Verhaar BV (ci-après «Verhaar») concernant les contrats commerciaux conclus par la VBA avec certains de ses fournisseurs.

2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, la VGB, Florimex, Inkoop Service Aalsmeer et Verhaar ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci a rejeté leurs moyens et arguments concernant le refus de la Commission de faire droit à leurs plaintes dirigées contre les contrats relatifs au centre commercial Cultra (ci-après les «accords Cultra») conclus par la VBA avec certains grossistes.

Les faits devant le Tribunal

3 Il ressort de l'arrêt attaqué que la VBA est une association coopérative de droit néerlandais regroupant des cultivateurs de fleurs et de plantes ornementales qui organise, dans son enceinte à Aalsmeer (Pays-Bas), des ventes à la criée de produits de la floriculture. Une partie de son enceinte est réservée à la location, notamment aux grossistes en fleurs coupées et aux distributeurs de plantes d'appartement, de «locaux commerciaux» consacrés à l'exercice du commerce de gros des produits de la floriculture (point 1).

4 La VGB est une association regroupant de nombreux grossistes néerlandais en produits de la floriculture ainsi que des grossistes établis dans l'enceinte de la VBA (point 2).

5 Florimex est une entreprise de commerce de fleurs établie à Aalsmeer à proximité du complexe de la VBA. Elle importe des produits de la floriculture en provenance d'États membres de la Communauté européenne et de pays tiers, afin de les revendre essentiellement à des grossistes établis aux Pays-Bas (point 3).

6 Verhaar est un grossiste en produits de la floriculture établi dans l'enceinte de la VBA. Inkoop Service Aalsmeer est une filiale de Verhaar établie dans le centre commercial Cultra, dans l'enceinte de la VBA (point 4).

7 L'article 17 des statuts de la VBA oblige ses membres à vendre par son intermédiaire tous les produits propres à la consommation cultivés dans leurs exploitations. Une redevance ou commission («redevance de criée») est facturée aux membres au titre des services fournis par la VBA. En 1991, cette redevance s'élevait à 5,7 % du produit de la vente (point 5).

8 Jusqu'au 1er mai 1988, l'article 5, points 10 et 11, de la réglementation des criées de la VBA empêchait l'utilisation de ses locaux pour les livraisons, achats et ventes de produits de la floriculture ne transitant pas par ses propres criées. Dans la pratique, l'autorisation, par la VBA, d'opérations commerciales dans son enceinte portant sur des produits ne transitant pas par ses criées n'était accordée que dans le cadre de certains contrats types dénommés «handelsovereenkomsten» (contrats commerciaux) ou moyennant paiement d'une redevance de 10 % (point 6).

9 Par ces contrats commerciaux, la VBA accordait à certains distributeurs la possibilité de vendre et de livrer à des acheteurs agréés par elle certains produits de la floriculture acquis auprès d'autres criées néerlandaises ou des fleurs coupées d'origine étrangère moyennant paiement d'une redevance (points 7 et 8).

10 À la suite d'une plainte de Florimex, la Commission a adopté, le 26 juillet 1988, la décision 88/491/CEE relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer) (JO L 262, p. 27, ci-après la «décision de 1988») (point 13).

11 Dans le dispositif de la décision de 1988, la Commission a déclaré, notamment, que les accords conclus par la VBA en vertu desquels les distributeurs établis dans son enceinte et leurs fournisseurs étaient tenus, d'une...

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