Estado belga contra Boterlux SPRL.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:314 |
Docket Number | C-347/93 |
Celex Number | 61993CJ0347 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 09 August 1994 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 août 1994. - Etat belge contre Boterlux SPRL. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Restitution à l'exportation - Réimportation du produit dans la Communauté - Bonne foi - Force majeure. - Affaire C-347/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03933
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Conditions d' octroi - Restitution différenciée - Preuve par l' exportateur de la mise en libre pratique du produit dans le pays tiers de destination - Restitution non différenciée - Possibilité pour les États membres d' exiger la même preuve - Condition - Constat ou soupçon d' abus
(Règlement du Conseil n 876/68, art. 6; règlement de la Commission n 1041/67, art. 4, § 1)
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Réimportation frauduleuse du produit dans la Communauté - Perte du droit à la restitution - Absence de force majeure - Bonne foi de l' exportateur étranger à la fraude - Absence d' incidence
(Règlement du Conseil n 876/68, art. 6; règlement de la Commission n 1041/67, art. 4, § 1)
Sommaire
1. L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1041/67, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique, et l' article 6 du règlement n 876/68, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant, doivent être interprétés en ce sens que, d' une part, le paiement d' une restitution différenciée est en principe subordonné à la preuve de la mise en libre pratique du produit dans le pays tiers de destination et que, d' autre part, les États membres peuvent également exiger, avant l' octroi d' une restitution non différenciée, une telle preuve en sus de la preuve que le produit a quitté le territoire de la Communauté, lorsqu' il est soupçonné ou établi que des abus ont été commis.
2. Vu le caractère objectif de l' obligation de mise en libre pratique dans un pays tiers du produit bénéficiant d' une restitution à l' exportation, prévue par l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1041/67 et par l' article 6 du règlement n 876/68, seules des circonstances de force majeure pourraient permettre à l' exportateur de conserver son droit à restitution en cas de réimportation frauduleuse du produit dans la Communauté.
Or, il y a lieu de considérer à cet égard que, même si la réimportation frauduleuse est susceptible de constituer une circonstance étrangère à l' exportateur, il n' en demeure pas moins qu' elle relève d' un risque commercial habituel et ne saurait être considérée comme imprévisible dans les relations contractuelles liées à l' occasion d' une exportation bénéficiant d' une restitution, de sorte que ne sont pas réunis les éléments constitutifs de la force majeure, telle qu' elle doit être entendue dans le domaine des règlements agricoles.
La bonne foi de l' exportateur ainsi que sa non-participation à la fraude ne peuvent pas davantage être prises en compte, car l' exportateur peut s' assurer, par des mesures contractuelles, que les acheteurs ne détournent pas frauduleusement la marchandise de sa destination. Il lui appartient ainsi de prendre des précautions appropriées, soit en incorporant des clauses correspondantes dans le contrat en question, soit en contractant une assurance spécifique.
Parties
Dans l' affaire C-347/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
État belge
et
Boterlux SPRL,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement n 1041/67/CEE de la Commission, du 21 décembre 1967, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (JO L 314, p. 9), et de l' article 6 du règlement (CEE) n 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant (JO L 155, p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. M. Diez de Velasco, président de chambre, C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. Gulmann,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour l' État belge, par Mes Régine Orfinger-Karlin et Véronique Laurent, avocats au barreau de Bruxelles,
° pour Boterlux SPRL, par Me Claude Magin, avocat au barreau de Bruxelles,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Xénofon Yataganas, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, de Boterlux SPRL et de la Commission, à l' audience du 24 février 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 mars 1994,
rend le présent
Arrêt
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