Idéal tourisme SA contra Estado belga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:405
Date13 July 2000
Celex Number61999CJ0036
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-36/99
EUR-Lex - 61999J0036 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000. - Idéal tourisme SA contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique. - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Dispositions transitoires - Maintien de l'exonération des transports aériens internationaux de personnes - Non-exonération des transports internationaux de personnes par autocar - Discrimination - Aide d'Etat. - Affaire C-36/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06049


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Faculté pour les États membres de maintenir certaines exonérations à titre transitoire - Portée - Exonération des transports aériens internationaux de personnes et taxation des transports internationaux de personnes par autocar - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 28, § 3, b))

Sommaire

$$En l'état actuel de l'harmonisation des législations des États membres relatives au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le principe communautaire d'égalité de traitement ne s'oppose pas à la législation d'un État membre qui, d'une part, conformément à l'article 28, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa version résultant de la directive 96/95 modifiant, en ce qui concerne le niveau du taux normal, la directive 77/388, continue à exonérer les transports aériens internationaux de personnes et, d'autre part, taxe les transports internationaux de personnes par autocar. (voir point 40 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-36/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Idéal tourisme SA

et

tat belge,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 12, paragraphe 3, et 28, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 96/95/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant, en ce qui concerne le niveau du taux normal, la directive 77/388 (JO L 338, p. 89), ainsi que de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Schintgen, C. Gulmann, G. Hirsch (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Idéal tourisme SA, par Mes F. Herbert et S. Houx, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour l'État belge, par Mme A. Snoecx, conseiller à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assistée de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. D. Colas, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, Â. Cortesão de Seiça Neves, juriste à la même direction, et R. Álvaro de Figueiredo Ribeiro, juriste à la direction générale des transports terrestres, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. D. Triantafyllou, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Idéal tourisme SA, représentée par Mes F. Herbert, S. Houx et M. Pittie, avocat au barreau de Bruxelles, de l'État belge, représenté par Me B. van de Walle de Ghelcke, du gouvernement français, représenté par MM. D. Colas et F. Million, chargé de mission à la direction des affaire juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard et M. D. Triantafyllou, à l'audience du 29 mars 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 8 février 1999, parvenue à la Cour le 10 février suivant, le Tribunal de première instance de Liège a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 12, paragraphe 3, et 28, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 96/95/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant, en ce qui concerne le niveau du taux normal, la directive 77/388 (JO L 338, p. 89, ci-après la «sixième directive»), ainsi que de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE).

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