Anne Kuusijärvi contra Riksförsäkringsverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:279
Docket NumberC-275/96
Celex Number61996CJ0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 June 1998
EUR-Lex - 61996J0275 - FR 61996J0275

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 1998. - Anne Kuusijärvi contre Riksförsäkringsverket. - Demande de décision préjudicielle: Kammarrätten i Sundsvall - Suède. - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Champ d'application personnel - Prestations parentales - Maintien du droit aux prestations après le transfert de la résidence dans un autre Etat membre. - Affaire C-275/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03419


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Personne se trouvant en situation de chômage dans un État membre et y percevant des prestations de chômage au titre de la législation de cet État membre - Inclusion - Personne en situation de chômage lors de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 dans cet État membre - Absence d'incidence

(Règlement n_ 1408/71, art. 1er, a), 2, § 1, et 94, § 2 et 3)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre - Législation du premier État membre subordonnant le droit de continuer d'être soumis à sa législation à une condition de résidence - Admissibilité

(Règlement n_ 1408/71, art. 13, § 2, f))

3 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Notion - Prestations parentales destinées à compenser les charges de famille du bénéficiaire - Inclusion

(Règlement n_ 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h))

4 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et ayant transféré sa résidence et vivant avec sa famille dans un autre État membre - Refus d'octroi des prestations en vertu de la réglementation nationale du premier État membre - Admissibilité

(Règlement n_ 1408/71, art. 13, § 2, f), 73 et 74)

Sommaire

1 Le règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre, séjournait dans cet État en tant que chômeur, après y avoir précédemment exercé un emploi, et qui percevait de ce fait des prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale de cet État membre.

2 L'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n_ 2195/91, ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre subordonne le droit d'une personne, qui a cessé d'exercer toute activité professionnelle sur son territoire, de continuer d'être soumise à la législation de cet État membre à la condition qu'elle y conserve sa résidence.

En effet, cette disposition a précisément pour objet de régler une telle situation et, à cet effet, déclare applicable à une personne qui ne relève plus d'aucune législation au titre des autres dispositions de l'article 13, paragraphe 2, ou de celles des articles 14 à 17 du règlement n_ 1408/71, celle de l'État membre sur le territoire duquel cette personne réside.

L'article 13, paragraphe 2, sous f), couvre d'ailleurs toute hypothèse dans laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne, pour quelque raison que ce soit, et non seulement parce que la personne concernée aurait cessé son activité professionnelle, que ce soit définitivement ou temporairement, dans un État membre déterminé.

3 Doit être assimilée à une prestation familiale, au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n_ 1408/71, une prestation qui vise à permettre à l'un des parents de se consacrer à l'éducation d'un jeune enfant, plus précisément à rétribuer l'éducation dispensée à l'enfant, à compenser les autres frais de garde et d'éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu'implique la renonciation à un revenu provenant d'une activité professionnelle.

4 Le règlement n_ 1408/71 ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre prévoie qu'une personne, qui a cessé toute activité professionnelle sur son territoire, perd le droit au maintien des prestations familiales servies au titre de cette législation, au motif qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre dans lequel elle vit avec les membres de sa famille.

En effet, une personne qui a transféré sa résidence et vit avec les membres de sa famille dans un autre État membre ne remplit les conditions ni de l'article 73 ni de l'article 74 du règlement n_ 1408/71, dans la mesure où ni elle ni les membres de sa famille n'ont jamais résidé dans un État membre autre que celui dont la législation lui était applicable. Il en est ainsi en particulier du fait qu'une personne se trouvant dans une telle situation, après qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre, est soumise à la législation de cet État membre en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71.

Parties

Dans l'affaire C-275/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par Kammarrätten i Sundsvall (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Anne Kuusijärvi

et

Riksförsäkringsverket,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de plusieurs dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tels que modifiés par le règlement (CEE) n_ 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur), G. F. Mancini, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Riksförsäkringsverket, par Mme H. Almström, socialförsäkringsombud auprès de Riksförsäkringsverket,

- pour le gouvernement suédois, par M. E. Brattgård, departmentsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par M. A. Rygnestad, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp, conseiller juridique, et K. Simonsson, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Riksförsäkringsverket, représenté par Mmes A. M. Stenberg et I. Andersson, avocats à Stockholm, du gouvernement suédois, représenté par M. E. Brattgård, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K. Simonsson, à l'audience du 6 novembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 août 1996, parvenue à la Cour le 14 août suivant, Kammarrätten i Sundsvall a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de plusieurs dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tels que modifiés par le règlement (CEE) n_ 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Kuusijärvi, ressortissante finlandaise, à Riksförsäkringsverket (l'office de sécurité sociale suédois) au sujet du droit de celle-ci au maintien de prestations de sécurité sociale servies au titre de la législation suédoise après que l'intéressée eut transféré sa résidence en Finlande sans y exercer d'activité professionnelle.

3 Mme Kuusijärvi a travaillé en Suède durant onze mois, jusqu'au 10 février 1993. Elle a ensuite perçu des allocations de chômage jusqu'au 1er février 1994, date à laquelle elle a accouché. Elle s'est alors vu octroyer les allocations pour enfants prévues par la législation suédoise ainsi que des prestations dénommées «föräldrapenning» (ci-après les «prestations parentales») servies à l'occasion de la naissance d'un enfant, qui sont régies par le chapitre 4 de la lag (1962:381) om allmän försäkring (la loi suédoise relative au régime général de sécurité sociale, ci-après la «loi»).

4 Conformément aux dispositions du chapitre 4 de cette loi, un parent a droit à de telles prestations parentales à l'occasion de la naissance d'un enfant, pendant au maximum 450 jours, et ce jusqu'au jour où l'enfant...

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