Antonio Crispoltoni contra Fattoria Autonoma Tabacchi y Giuseppe Natale y Antonio Pontillo contra Donatab Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:364
Docket NumberC-300/93,C-362/93,C-133/93,
Celex Number61993CJ0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 1994
EUR-Lex - 61993J0133 - FR 61993J0133

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1994. - Antonio Crispoltoni contre Fattoria Autonoma Tabacchi et Giuseppe Natale et Antonio Pontillo contre Donatab Srl. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia et Pretura circondariale de Caserta - Italie. - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Validité des règlements (CEE) nº 1114/88 et 1738/91. - Affaires jointes C-133/93, C-300/93 et C-362/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04863


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles ° Recevabilité ° Ordonnance de renvoi succincte mais énonçant les doutes de la juridiction nationale quant à la validité d' un règlement ° Cadre juridique et factuel déjà connu en raison d' un précédent renvoi préjudiciel ° Question susceptible de recevoir une réponse

(Traité CEE, art. 177)

2. Agriculture ° Politique agricole commune ° Objectifs ° Conciliation ° Pouvoir d' appréciation des institutions ° Stabilisation du marché du tabac brut ° Régime des quantités maximales garanties ° Légalité

(Traité CEE, art. 39; règlement du Conseil n 1114/88)

3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime des quantités maximales garanties ° Appréciation au regard du principe de proportionnalité ° Contrôle juridictionnel limité par le pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire en matière de politique agricole commune ° Défaut de pertinence d' une inefficacité relative, constatée a posteriori, des mesures arrêtées ° Légalité en l' absence d' erreur manifeste d' appréciation au regard de l' objectif poursuivi

[Traité CEE, art. 39, § 2, sous b), et 40 à 43; règlement du Conseil n 1114/88]

4. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Discrimination entre producteurs ou consommateurs ° Régime des quantités maximales garanties pour l' ensemble du marché communautaire mis en place dans le secteur du tabac brut ° Réduction de l' aide à la production en cas de dépassement ° Application de la réduction à l' ensemble des producteurs sans égard à leur contribution au dépassement ° Absence de discrimination

(Traité CEE, art. 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 1114/88)

5. Droit communautaire ° Principes ° Protection de la confiance légitime ° Limites ° Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés ° Pouvoir d' appréciation des institutions

6. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime des quantités maximales garanties ° Fixation pour une récolte donnée ° Fixation intervenue en temps utile au regard du calendrier cultural ° Principe de protection de la confiance légitime ° Violation ° Absence

(Règlements du Conseil n s 1331/90 et 1738/91)

Sommaire

1. Dès lors que l' ordonnance de renvoi fait clairement apparaître les doutes de la juridiction nationale quant à la validité d' un règlement et s' intègre dans un cadre juridique et factuel déjà largement connu en raison d' un précédent renvoi préjudiciel opéré par la même juridiction et concernant le même producteur, son caractère succinct ne saurait être considéré comme ayant privé les intéressés, et notamment l' institution dont émane le règlement en cause, de la possibilité de présenter des observations utiles en vue de la réponse à donner à la question préjudicielle. Il en résulte qu' une déclaration d' irrecevabilité serait incompatible avec l' esprit de collaboration qui doit présider au renvoi préjudiciel.

2. Dans la poursuite des objectifs de politique agricole commune énumérés à l' article 39 du traité, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d' éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément, et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d' entre eux la prééminence temporaire qu' imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions. Cette conciliation ne doit pas permettre d' isoler l' un de ces objectifs au point de rendre impossible la réalisation d' autres objectifs.

C' est ainsi que le règlement n 1114/88, modifiant le règlement n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, ne saurait être considéré comme incompatible avec les objectifs de la politique agricole commune. D' une part, en effet, en introduisant un régime de quantités maximales garanties devant stabiliser le marché du tabac brut caractérisé par une surproduction, il poursuit l' un de ces objectifs, d' autre part, à privilégier un autre de ces objectifs, l' obtention d' un niveau de vie équitable pour les producteurs et transformateurs de tabac, notamment en relevant le revenu individuel, on aurait introduit un risque sérieux de rendre impossible la nécessaire stabilisation d' un marché excédentaire.

3. Le contrôle judiciaire du respect du principe de proportionnalité par le législateur communautaire agissant en matière de politique agricole commune doit prendre en compte le pouvoir discrétionnaire dont dispose ce dernier en ce domaine, lequel correspond aux responsabilités politiques que lui attribuent les articles 40 à 43 du traité. De ce fait, seul le caractère manifestement inapproprié d' une mesure arrêtée par rapport à l' objectif poursuivi est susceptible d' en affecter la légalité, étant précisé que, la validité d' un acte communautaire ne pouvant dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d' efficacité, lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d' une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l' adoption de la réglementation en cause.

Une telle erreur manifeste d' appréciation ne peut être retenue s' agissant de l' instauration par le Conseil, dans le secteur du tabac brut, par le règlement n 1114/88, d' un système de quantités maximales garanties, dont le dépassement s' accompagnait d' une réduction plafonnée du prix d' intervention, applicable à tous les producteurs, qui s' est révélé insuffisamment efficace et a été ultérieurement remplacé par un système de quotas individuels, dans lequel tout producteur dépassant son quota ne bénéficie plus d' aucun soutien pour sa production excédentaire. En choisissant, dans un premier temps, une mesure qui, tout en n' étant pas manifestement inappropriée par rapport à l' objectif poursuivi, ne lui apparaissait point trop contraignante, le Conseil a, tout à la fois, respecté le principe de proportionnalité et obéi à l' impératif d' opérer graduellement les ajustements opportuns énoncé à l' article 39, paragraphe 2, sous b), du traité.

4. Le principe de non-discrimination ne s' oppose pas à une réglementation communautaire, telle celle mise en place dans le secteur du tabac brut par le règlement n 1114/88, comportant un système de seuils de garantie pour l' ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l' aide à la production pour les opérateurs économiques de tous les États membres, même si le dépassement de ces seuils n' est pas dû à une augmentation de la production dans tous ces États. En effet, dans le cadre d' une organisation commune des marchés ne connaissant pas un système de quotas nationaux, tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l' État membre dans lequel ils sont établis, assumer, de façon solidaire et égalitaire, les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre dans le cadre de leurs compétences pour réagir au risque d' un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d' écoulement.

5. Si le respect de la confiance légitime s' inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d' appréciation des institutions communautaires et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l' objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d' un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l' organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné. Une éventuelle réduction de leur revenu ne saurait dès lors violer le principe de la confiance légitime.

6. Le fait que, dans le cadre du régime des quantités maximales garanties applicable dans le secteur du tabac brut, la quantité maximale garantie pour la récolte 1991 de la variété Burley I ait été fixée par le règlement n 1738/91, publié à une date où les producteurs avaient déjà opéré leur choix de culture, n' est pas constitutif d' une violation du principe de la confiance légitime, car ledit règlement n' a pas, s' agissant de la variété en cause, modifié la quantité maximale garantie qu' avait précédemment, et en temps utile au regard du calendrier cultural, fixée pour la même année le règlement n 1331/90.

Parties

Dans les affaires jointes C-133/93, C-300/93 et C-362/93,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, respectivement par la Pretura circondariale di Perugia (Italie) dans l' affaire C-133/93, et par la Pretura circondariale di Caserta (Italie) dans les affaires C-300/93 et C-362/93, et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Antonio Crispoltoni

et

Fattoria Autonoma Tabacchi,

et entre

Giuseppe Natale

et

Donatab Srl,

et entre

Antonio Pontillo

et

Donatab Srl,

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