Antonio Crispoltoni v Fattoria Autonoma Tabacchi and Giuseppe Natale and Antonio Pontillo v Donatab Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:208
Date19 May 1994
Celex Number61993CC0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-362/93,C-133/93,,C-300/93
EUR-Lex - 61993C0133 - FR 61993C0133

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 19 mai 1994. - Antonio Crispoltoni contre Fattoria Autonoma Tabacchi et Giuseppe Natale et Antonio Pontillo contre Donatab Srl. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia et Pretura circondariale de Caserta - Italie. - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des quantités maximales garanties - Validité des règlements (CEE) nº 1114/88 et 1738/91. - Affaires jointes C-133/93, C-300/93 et C-362/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04863


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans ces affaires connexes, la Pretura circondariale di Perugia et la Pretura circondariale di Caserta ont déféré des questions portant sur la validité de certains règlements concernant l' organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut.

2. Plus précisément, dans l' affaire C-133/93, la Pretura circondariale di Perugia a demandé une décision préjudicielle sur la validité du règlement (CEE) nº 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) nº 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et sur la validité des règlements adoptés pour sa mise en oeuvre.

3. Dans les affaires C-300/93 et C-362/93, la Pretura circondariale di Caserta a demandé une décision préjudicielle sur la validité du règlement (CEE) nº 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (2), fixant, pour la récolte de 1991, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) nº 1331/90. Dans l' affaire C-362/93, la juridiction de renvoi a également demandé une décision préjudicielle sur la validité des règlements adoptés afin de mettre en oeuvre le règlement nº 1738/91.

4. Par ordonnance du 4 février 1994, le président de la Cour de justice a décidé de joindre ces affaires aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

5. Nous examinerons tout d' abord la législation communautaire pertinente en ce qui concerne ces procédures. Puis, nous examinerons les problèmes soulevés par les questions déférées.

La législation

6. C' est le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970 (3), qui, le premier, a établi une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut en prévoyant un régime de soutien basé sur des prix d' objectif et d' intervention. Le Conseil devait fixer chaque année un prix d' objectif et un prix d' intervention pour le tabac en feuilles de la Communauté pour la récolte de l' année civile suivante. Le prix d' intervention était fixé à l' origine à un niveau égal à 90 % du prix d' objectif et constituait le prix minimal auquel les planteurs écoulaient leurs produits. Les planteurs pouvaient soit vendre leurs produits aux organismes d' intervention qui étaient obligés de les acheter au prix d' intervention, soit les vendre sur le marché. Afin d' encourager les achats réalisés par les utilisateurs directement chez les planteurs à un prix à la production se rapprochant le plus possible du prix d' objectif, l' article 3, paragraphe 1, prévoyait que, sous réserve de certaines conditions, une prime serait accordée aux personnes qui achetaient du tabac en feuilles directement auprès des planteurs de la Communauté et qui effectuaient la première transformation et le conditionnement du tabac. L' article 3, paragraphe 2, étendait la prime aux planteurs individuels ou associés qui soumettaient leurs propres tabacs en feuilles aux opérations de première transformation et de conditionnement.

7. En vue de contrôler l' augmentation de la production communautaire, le règlement nº 1114/88 prévoyait l' instauration de quantités maximales garanties. Il ajoutait à l' article 4 du règlement nº 727/70 un cinquième paragraphe, qui déclarait ce qui suit :

"Le Conseil établit chaque année ... pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. La quantité maximale globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.

Sans préjudice des articles 12 bis et 13, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés, correspond une réduction de 1 % des prix d' intervention ainsi que des primes relatives. Un correctif correspondant à la réduction de la prime est appliqué au prix d' objectif de la récolte en question.

Les réductions visées au deuxième alinéa ne dépassent pas 5 % pour la récolte de 1988 et 15 % pour les récoltes de 1989 et 1990.

Aux fins de l' application du présent paragraphe, la Commission constate avant le 31 juillet si la production dépasse la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés.

..."

8. Le premier alinéa de l' article 4, paragraphe 5, a été modifié par le règlement (CEE) nº 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (4), qui, afin de permettre aux planteurs de programmer leur production, disposait que le Conseil fixerait chaque année la quantité maximale garantie pour la récolte de l' année suivante. L' article 4, paragraphe 5, a été également modifié par le règlement (CEE) nº 1329/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (5), qui fixait la quantité maximale garantie globale pour chacune des récoltes de 1988 à 1993 à 385 000 tonnes (6). Il disposait également que les réductions visées au troisième alinéa de l' article 4, paragraphe 5, ne devaient pas dépasser 15 % pour les récoltes de 1989 à 1993.

9. Conformément au quatrième alinéa de l' article 4, paragraphe 5, la Commission a établi au moyen des règlements (CEE) nos 2158/89, du 18 juillet 1989 (7), 2046/90, du 18 juillet 1990 (8), 2267/91, du 29 juillet 1991 (9) et 2178/92, du 30 juillet 1992 (10), les quantités effectivement produites et a déterminé les prix et les primes à payer pour chacune des récoltes des années 1988, 1989, 1990 et 1991.

10. Le règlement (CEE) nº 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (11), a abrogé le règlement nº 727/70 et a instauré une nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut à partir de la récolte de 1993. La nouvelle organisation commune des marchés diffère substantiellement de la précédente. Le préambule du règlement nº 2075/92 déclare, dans son troisième considérant, que la situation actuelle du marché du tabac exige une modification substantielle du régime communautaire tout en maintenant la culture du tabac par les producteurs traditionnels; il se réfère également à la nécessité d' une maîtrise de la production adaptée à la fois aux besoins du marché et aux exigences budgétaires de la Communauté. L' article 1er énonce que l' organisation commune des marchés comporte, entre autres, des mesures d' orientation et de maîtrise de la production.

11. L' article 8 fixe un seuil de garantie global et maximal pour la Communauté et prévoit que le Conseil doit fixer annuellement des seuils de garantie spécifiques pour chaque groupe de variétés. Afin d' assurer le respect des seuils de garantie, l' article 9 prévoit un régime de quotas de transformation pour les récoltes de 1993 à 1997. Le Conseil répartit par récolte les quantités disponibles pour chaque groupe de variétés, entre les États membres producteurs. En général, les États membres ont le choix entre deux options. Sur la base des quantités à leur disposition, ils peuvent distribuer les quotas de transformation entre les "entreprises de première transformation". Ou bien pour autant que certaines conditions sont réunies, ils peuvent distribuer directement les quotas aux producteurs.

12. Par le règlement (CEE) nº 3477/92, du 1er décembre 1992, la Commission fixe les modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (12).

L' affaire C-133/93

13. M. Crispoltoni est un planteur de tabac de Lerchi, dans la province de Perouse. Il a livré à la Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello (ci-après la "Fattoria"), une association professionnelle dont il est membre et qui effectue la première transformation et le conditionnement du tabac en feuilles, une certaine quantité de tabac en feuilles de la variété "Bright" récoltée en 1991. Il a reçu, sous forme d' avance et sous réserve de la constitution d' une garantie, la prime fixée à l' article 3, paragraphe 2, du règlement nº 727/70. La Commission ayant constaté que la quantité maximale garantie pour le tabac de la variété "Bright" pour la récolte de 1991 avait été dépassée (13), cette prime a été réduite de 15 %. Par lettre datée du 14 décembre 1992, l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ci-après l' "AIMA"), l' organisme d' intervention italien, a demandé le remboursement correspondant aux 15 % de réduction des primes à la Fattoria qui a transmis cette demande à ses membres, y compris à M. Crispoltoni. Par lettre datée du 18 janvier 1993, la Fattoria a précisé le montant dû par M. Crispoltoni comme s' élevant à 4 400 000 LIT.

14. Dans la procédure au principal, M. Crispoltoni conteste la demande de remboursement reçue de la Fattoria au motif que le règlement nº 1114/88 (ci-après le "règlement") est invalide. A la suite de cela, la juridiction de renvoi a demandé une décision préjudicielle portant sur la validité de ce règlement "et de ceux pris en application de ce règlement".

15. Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la validité du règlement et de ceux pris en application de...

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