Bernardus Hendrikman and Maria Feyen v Magenta Druck & Verlag GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:380 |
Date | 10 October 1996 |
Celex Number | 61995CJ0078 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-78/95 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 octobre 1996. - Bernardus Hendrikman et Maria Feyen contre Magenta Druck & Verlag GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Interprétation de l'article 27, point 2 - Reconnaissance d'une décision - Notion de défendeur défaillant. - Affaire C-78/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-04943
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions ° Reconnaissance et exécution ° Motifs de refus ° Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l' acte introductif d' instance au défendeur défaillant ° Notion de "défaillance" ° Défendeur ignorant la procédure diligentée contre lui et représenté par un avocat non mandaté par lui ° Inclusion ° Recours contre la décision pour vice de représentation ouvert dans l' État d' origine ° Absence d' incidence
(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, 2 )
Sommaire
Un défendeur qui ignore la procédure entamée à son encontre et pour qui comparaît, devant le juge d' origine, un avocat qu' il n' a pas mandaté se trouve dans l' impossibilité absolue de se défendre et doit être considéré comme défaillant au sens de l' article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si la procédure devant le juge de l' État d' origine a pris un caractère contradictoire. Cette conclusion n' est pas infirmée par la possibilité qu' a le défendeur de former un recours en annulation pour vice de représentation contre la décision rendue, puisque le moment pertinent pour que le défendeur puisse se défendre est celui de l' introduction de l' instance.
Il s' ensuit que l' article 27, point 2, de la convention s' applique aux décisions prononcées contre un défendeur qui ne s' est pas vu signifier ou notifier, régulièrement et en temps utile, l' acte introductif d' instance et qui n' a pas été valablement représenté dans l' instance, alors que, en conséquence de la comparution, devant le juge d' origine, d' un prétendu représentant du défendeur, les décisions n' ont pas été prononcées par défaut.
Parties
Dans l' affaire C-78/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l' interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Bernardus Hendrikman,
Maria Feyen
et
Magenta Druck & Verlag GmbH,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 27, points 1 et 2, et 29 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ° texte modifié ° p. 77),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour M. Hendrikman et Mme Feyen, par Me W. Heemskerk, avocat au barreau de La Haye,
° pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil...
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