Kesko Oy contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:327
Docket NumberT-22/97
Date15 December 1999
Celex Number61997TJ0022
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0022 - FR 61997A0022

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 décembre 1999. - Kesko Oy contre Commission des Communautés européennes. - Contrôle des opérations de concentration - Recours en annulation - Recevabilité - Objet du litige - Compétence de la Commission au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 4064/89 - Effet sur le commerce entre Etats membres - Création d'une position dominante. - Affaire T-22/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-03775


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Intérêt à agir - Décision de la Commission déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun - Disparition du fondement contractuel de l'opération - Absence d'incidence

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

2 Recours en annulation - Intérêt à agir - Fait de se conformer à la décision attaquée - Absence d'incidence

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

3 Concurrence - Concentrations - Opération de concentration sans dimension communautaire - Examen par la Commission à la demande d'un État membre - Demande au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89 - Notion - Appréciation par la Commission de la répartition des compétences entre les autorités nationales - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 22, § 3)

4 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Examen de la légalité d'un acte adopté par une autorité nationale - Exclusion

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

5 Concurrence - Concentrations - Opération de concentration sans dimension communautaire - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Effet potentiel - Inclusion

[Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE); règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 22, § 3]

6 Concurrence - Concentrations - Opération de concentration sans dimension communautaire - Création ou renforcement d'une position dominante - Appréciation en tenant compte des conditions posées par l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n_ 4064/89

(Règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 2, 3 et 22)

7 Concurrence - Concentrations - Opération de concentration sans dimension communautaire - Examen par la Commission à la demande d'un État membre - Appréciations d'ordre économique - Pouvoir discrétionnaire d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 2 et 22, § 3)

Sommaire

1 La disparition du fondement contractuel d'une opération de concentration n'est pas en soi un élément de nature à exclure un contrôle de la légalité d'une décision de la Commission déclarant l'incompatibilité de cette concentration avec le marché commun. Dès lors, l'entreprise requérante conserve un intérêt à agir en annulation de la décision litigieuse.

2 Lorsqu'une entreprise s'est bornée à se conformer à une décision de la Commission, comme elle en avait l'obligation, cette attitude ne saurait, en aucune manière, lui retirer son intérêt à poursuivre l'annulation de cette décision.

3 Il n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur la répartition des compétences opérée par les règles institutionnelles de chaque État membre. Il ne lui appartient donc pas de statuer, lors de la procédure administrative en matière de contrôle des concentrations économiques, sur la compétence d'une autorité d'un État membre, au regard du droit national, pour introduire une demande au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89, mais il lui incombe de vérifier si la demande dont elle est saisie est, à première vue, celle d'un État membre au sens de cet article. La notion de demande d'un «État membre», au sens dudit article, ne se limite pas aux demandes émanant d'un gouvernement ou d'un ministère, mais englobe également celles provenant d'une autorité nationale de la concurrence.

4 Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), le juge communautaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'un acte adopté par une autorité nationale.

5 La condition de l'effet sur le commerce entre États membres, au sens de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89, doit recevoir une interprétation cohérente avec celle qui lui est donnée dans le cadre des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) et selon laquelle, d'une part, il n'est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible, mais il suffit d'établir qu'il est de nature à avoir un tel effet, et, d'autre part, il est indifférent que ledit comportement n'ait lieu que sur le territoire d'un seul État membre, dès lors qu'il est susceptible d'avoir des répercussions sur les courants commerciaux et sur la concurrence dans le marché commun.

Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que les mots «susceptibles de», qui figurent aux articles 85 et 86 du traité, n'apparaissent pas à l'article 22, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89. En effet, il découle de la nature même du contrôle des concentrations instauré par le règlement n_ 4064/89 que la Commission est tenue de faire une analyse prospective des effets de l'opération de concentration en cause, et donc, dans le cadre de l'article 22, paragraphe 3, dudit règlement, des effets futurs sur le commerce entre États membres. Il s'ensuit que, dans ce cadre, la Commission est en droit de tenir compte des effets potentiels sur le commerce entre États membres, à condition qu'ils soient suffisamment sensibles et prévisibles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'opération de concentration en cause ait effectivement affecté le commerce intracommunautaire.

6 L'article 3 du règlement n_ 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, définit uniquement les conditions d'existence d'une «opération de concentration». Ainsi, lorsque la Commission constate, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89, qu'une opération constitue bien une concentration, au sens de l'article 3 dudit règlement, elle n'est nullement tenue, dans le cadre de son appréciation des effets de cette concentration sur la concurrence, d'appliquer la condition du contrôle, visée audit article 3. La question de savoir si cette concentration crée ou renforce une position dominante ayant pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée d'une manière significative sur le territoire de l'État membre concerné doit être appréciée en tenant compte des conditions posées par l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n_ 4064/89, conformément à l'article 22, paragraphe 4, première phrase, dudit règlement.

7 Dans le cadre d'une demande d'un État membre au titre de l'article 22, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89, la Commission est tenue de vérifier, au moyen d'une analyse prospective des marchés de référence, si l'opération de concentration dont elle est saisie aboutira à la création ou au renforcement d'une position dominante ayant pour conséquence qu'une concurrence effective sera entravée d'une manière significative sur le territoire de l'État membre concerné. A cet égard, les règles de fond du règlement susvisé, et en particulier son article 2, confèrent à la Commission un certain pouvoir d'appréciation, notamment pour ce qui est des appréciations d'ordre économique. En conséquence, le contrôle par le juge communautaire de l'exercice d'un tel pouvoir, qui est essentiel dans la définition des règles en matière de concentrations, doit être effectué compte tenu de la marge d'appréciation que sous-tendent les normes de caractère économique faisant partie du régime des concentrations.

Parties

Dans l'affaire T-22/97,

Kesko Oy, société de droit finlandais, établie à Helsinki, représentée par Me Gerwin van Gerven, avocat au barreau de Bruxelles, et Mme Sarah Beeston, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Klaus Wiedner, membre du service juridique, assisté de M. Stephen Kinsella, solicitor, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Finlande, représentée par Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assistée de M. David Vaughan, QC, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Finlande, 2, rue Heinrich Heine,

et

République française, représentée par MM. Jean-François Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Frédérik Million, chargé de mission à la même direction, et par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 97/277/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, déclarant l'incompatibilité d'une concentration avec le marché commun (affaire IV/M.784 - Kesko/Tuko, JO 1997, L 110, p. 53),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de MM. A. Potocki, président, K. Lenaerts, C. W. Bellamy, J. Azizi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 11 novembre 1998 et 2 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

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