Martin Weber, Maria Weber y Martin Weber GdbR contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1996:97
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-482/93
Date10 July 1996
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61993TJ0482
EUR-Lex - 61993A0482 - FR 61993A0482

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 10 juillet 1996. - Martin Weber, Maria Weber et Martin Weber GdbR contre Commission des Communautés européennes. - Politique agricole commune - Régime de soutien pour les graines oléagineuses - Règlements (CEE) nº 3766/91 et 525/93 - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-482/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00609


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlement établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour certaines graines oléagineuses ° Recours de producteurs de colza ° Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement de la Commission n 525/93)

Sommaire

Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs bavarois de colza contre le règlement n 525/93, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

En effet, ledit règlement doit être considéré comme un acte de portée générale visant les producteurs concernés d' une manière générale et abstraite, car chacun des trois éléments en fonction desquels lesdits montants sont établis est déterminé sur la base de données de nature générale et abstraite, sans qu' il soit aucunement tenu compte de la situation des producteurs individuels. Il en va de même en ce qui concerne le montant de référence régional définitif établi pour la Bavière.

S' il est vrai que ces producteurs faisaient effectivement partie, au moment de l' adoption de ce même règlement, d' un nombre fixe de producteurs, à savoir ceux qui avaient semé des graines pour la récolte concernée, introduit une demande contenant les données et déclarations requises, présenté une déclaration de récolte et reçu une avance, ce "cercle clos" résulte de la nature même du système établi par le règlement n 3766/91, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines concernées, et ne concerne ces producteurs qu' au même titre que tous les autres producteurs de graines oléagineuses se trouvant dans la même situation.

En outre, le seul fait que ces producteurs ont introduit les demandes et déclarations requises, et qu' ils ont déjà touché une avance, n' est pas de nature à établir qu' ils ont été lésés dans des droits spécifiques dans une mesure telle qu' ils doivent être considérés comme individuellement concernés, étant donné, d' une part, qu' avant l' adoption dudit règlement n 525/93, ils n' avaient pas de droit acquis au paiement direct d' un montant total précis et, d' autre part, que leur situation juridique n' était pas différente de celle de tous les autres producteurs communautaires visés par ce même règlement.

Parties

Dans l' affaire T-482/93,

Martin Weber et Maria Weber, demeurant à Hemau (Allemagne),

Martin Weber GdbR, société de droit allemand, établie à Hemau,

représentés par Me Hartwig Schneider, avocat, Munich, Pacellistrasse 8,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Ulrich Woelker et Mme Claudia Schmidt, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' annulation du règlement (CEE) n 525/93 de la Commission, du 8 mars 1993, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993 (JO L 56, p. 18),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. H. Kirschner, président, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et cadre réglementaire

1 La partie requérante, Martin Weber GdbR, est une société de droit civil ("Gesellschaft des buergerlichen Rechts") constituée selon le droit allemand et gérée par ses deux seuls associés, Martin et Maria Weber. Cette entreprise gère une exploitation agricole de 42 hectares en Bavière, consacrée partiellement à la culture du colza.

Le régime de soutien pour les graines oléagineuses

2 Le règlement (CEE) n 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (JO L 356, p. 17, ci-après "règlement n 3766/91"), a institué un mécanisme fondé sur le principe du paiement compensatoire direct au producteur d' un montant fixe par hectare, différencié selon les rendements moyens des différentes régions de la Communauté. Les modalités d' application de ce régime ont été établies par le règlement (CEE) n 615/92 de la Commission, du 10 mars 1992, portant modalités d' application d' un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol (JO L 67, p. 11, ci-après "règlement n 615/92").

3 L' article 3, paragraphe 1, du règlement n 3766/91 dispose: "Un prix de référence prévisionnel pour les graines oléagineuses est fixé à 163 écus par tonne." Selon les explications fournies par la Commission, ce prix correspond à une estimation du prix de référence escompté, à moyen terme, pour les graines oléagineuses sur un marché mondial stabilisé.

4 L' article 3, paragraphe 2, du même règlement dispose: "Un montant de référence communautaire pour les graines oléagineuses est fixé à 384 écus par hectare." Selon la Commission, ce montant est une valeur théorique qui représente le montant prévisionnel moyen du paiement compensatoire par hectare dans la Communauté.

5 Le montant du paiement compensatoire à verser aux producteurs est établi en deux étapes.

6 Dans un premier temps, en application de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 3766/91, la Commission établit pour chaque région de production déterminée conformément à l' article 2 dudit règlement un "montant de référence régional prévisionnel", en tenant compte du rapport entre le rendement moyen communautaire en céréales ou en graines oléagineuses et le rendement moyen correspondant de la région en question.

7 Dans un deuxième temps, la Commission, agissant selon la procédure du "comité de gestion" prévue à l' article 38 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025, ci-après "règlement n 136/66"), établit un "montant de référence régional définitif" avant le 30 janvier de chaque campagne de commercialisation, conformément à l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91.

8 Selon cette dernière disposition, "[...] la Commission [...] calcule un montant de référence régional définitif basé sur le prix de référence constaté pour les graines oléagineuses. Le calcul final s' effectue par substitution du prix de référence constaté au prix de référence prévisionnel; les variations de prix dans une limite de 8 % du prix de référence prévisionnel ne sont pas prises en compte".

9 Il en résulte que, si le prix de référence constaté conformément à l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91 varie de plus de 8 % par rapport au prix de référence prévisionnel, le montant de référence régional définitif sera établi en ajustant le montant de référence régional prévisionnel en proportion de la variation en cause. En outre, conformément à l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 3766/91, le montant de référence régional définitif doit être diminué s' il s' avère que la superficie consacrée à la culture de la graine en cause excède la superficie maximale garantie fixée à l' article 6, paragraphe 1.

10 Selon l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 3766/91, seuls les producteurs établis dans la Communauté qui sèment et ont l' intention de récolter les produits visés à l' article 1er dudit règlement sont autorisés à demander l' application d' un système régionalisé de paiements directs. En vertu de l' article 4, paragraphe 2, pour avoir droit à un paiement, le producteur doit, au plus tard à la date fixée pour la région en question, avoir semé les graines et déposé une demande. L' article 4, paragraphe 3, précise que des demandes ne peuvent être présentées que pour les terres arables cultivées au cours de la période 1989/1990 à 1990/1991.

11 Le droit au bénéfice des paiements directs n' est accordé que pour les superficies remplissant les conditions prévues par l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 615/92. Les demandes introduites doivent contenir les données et déclarations requises par l' article 3, paragraphe 2, et par l' annexe II du même règlement.

12 L' article 4, paragraphe 5, du règlement n 3766/91 dispose que les producteurs qui introduisent une demande ont droit au paiement d' une avance de 50 % au plus du montant de référence régional prévisionnel et que les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour s' assurer que le droit à l' avance est fondé.

13 L' article 5 du règlement n 615/92 dispose que le droit au paiement final n' est accordé au producteur que dans les cas où une déclaration de récolte contenant au moins les données minimales visées à l' annexe III de ce règlement a été déposée auprès de l' autorité compétente à une date limite.

14 L' article 8 du même règlement précise que les États membres effectuent les paiements finals aux producteurs éligibles au plus tard 60 jours après la publication des montants de référence régionaux définitifs au Journal officiel des...

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