Eridania SpA and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:363
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-351/99
Date28 June 2001
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number61999CO0351
EUR-Lex - 61999O0351 - FR 61999O0351

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2001. - Eridania SpA et autres contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime des frais de stockage - Autorisation pour l'octroi d'une aide nationale - Suppression - Campagne de commercialisation 1995/1996 - Recours de producteurs de sucre - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le montant du remboursement pour le péréquation des frais de stockage du sucre - Irrecevabilité. - Affaire C-351/99 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05007


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée - Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage de sucre pour une campagne de commercialisation - Recours de fabricants de sucre italiens - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 1534/95, art. 4)

Sommaire

1. Il résulte des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, ainsi que de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière, qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à réitérer ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

( voir points 35-36 )

2. La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces derniers doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause.

C'est ainsi que l'article 4 du règlement nº 1534/95, qui fixe le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage pour la campagne de commercialisation 1995/1996, ne concerne pas individuellement des fabricants de sucre italiens titulaires de quotas de production. En effet, d'une part, cette disposition fixe le montant du remboursement pour tous les fabricants de sucre dans la Communauté de la même manière et, en particulier, indépendamment de la classification de la zone où ils sont installés. D'autre part, le montant du remboursement n'est pas fixé en fonction des quotas attribués aux seules entreprises productrices de sucre italiennes ni sur la base des informations chiffrées en provenance des requérantes, mais il est établi en fonction des frais de financement, des frais d'assurance et des frais spécifiques du stockage, conformément à ce qui est énoncé au sixième considérant dudit règlement.

( voir points 46, 49-51 )

Parties

Dans l'affaire C-351/99 P,

Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, établie à Gênes (Italie),

Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), établie à Padoue (Italie),

Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, établie à Bologne (Italie),

Sadam Castiglionese SpA, établie à Bologne,

Sadam Abruzzo SpA, établie à Bologne,

Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie)

et

Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), établie à Cesena (Italie),

représentées par M. B. O'Connor, solicitor, et Me I. Vigliotti, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a/Conseil (T-158/95, Rec. p. II-2219), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. I. Díez Parra et J.-P. Hix, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

et

Ponteco Zuccheri SpA, établie à Pontelagoscuro (Italie),

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999, Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil (T-158/95, Rec. p. II-2219, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant en substance à l'annulation partielle, d'une part, du règlement (CE) n° 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et le règlement (CEE) n° 1010/86 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (JO L 110, p. 1), et, d'autre part, du règlement (CE) n° 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 148, p. 11).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après le «règlement de base»), a établi un régime des prix, un régime des quotas et un système de compensation des frais de stockage.

3 L'article 8, paragraphe 1, du règlement de base a instauré «un régime de péréquation des frais de stockage comportant un remboursement forfaitaire et un financement de celui-ci au moyen d'une cotisation». Le paragraphe 2, quatrième alinéa, de la même disposition précise que «[l]e montant du remboursement est le même pour toute la Communauté. Cette règle d'uniformité s'applique également pour la cotisation [perçue par les États membres de chaque fabricant de sucre].»

4 Pour la campagne de commercialisation 1995/1996, l'article 4 du règlement n° 1534/95 avait fixé le montant du remboursement forfaitaire «à 0,45 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois».

5 L'article 46, paragraphe 4, du règlement de base autorisait, en outre, la République italienne «durant les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, lorsque le niveau du taux d'intérêt consenti en Italie au meilleur client solvable est supérieur de 3 % ou plus au niveau du taux d'intérêt utilisé pour le calcul du montant du remboursement visé à l'article 8, à couvrir l'incidence de cette différence sur les frais de stockage par une aide nationale». Cette autorisation a été reconduite une première fois par l'article 1er, point 10, du règlement (CEE) n° 934/86 du Conseil, du 24 mars 1986, modifiant le règlement n° 1785/81 (JO L 87, p. 1), pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, la disposition pertinente étant devenue à cette occasion l'article 46, paragraphe 5, du règlement de base, puis pour toutes les campagnes ultérieures et, en dernier lieu, par l'article 1er, point 26, du règlement (CE) n° 133/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, modifiant le règlement n° 1785/81 (JO L 22, p. 7) pour la campagne de commercialisation 1994/1995.

6 En application de l'article 46 du règlement de base, dans sa version résultant de l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95, la République italienne n'est plus autorisée à accorder ladite aide nationale.

Le recours devant le Tribunal

7 C'est dans ces circonstances et au motif que, depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 1101/95, la possibilité pour l'Italie d'accorder une aide nationale afin de couvrir l'incidence de différences sur les frais de stockage avait été abolie que les requérantes, sociétés établies en Italie et détenant ensemble 92 % des quotas de production de sucre attribués à cet État membre, ont introduit, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), un recours tendant en substance à l'annulation des articles 1er, point 13, du règlement n° 1101/95 et 4 du règlement n° 1534/95.

8...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Italian Republic v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 May 2003
    ...y Bene Nahrungsmittel/Comisión (C‑447/98 P, Rec. p. I‑9097), apartado 67, y de 28 de junio de 2001, Eridania SpA y otros/Consejo (C‑351/99 P, Rec. p. I‑5007), apartado 40, y sentencia de 27 de marzo de 1990, Cargill y otros/Comisión (C‑229/88, Rec. p. I‑1303), apartado 18. 35 – Sentencias E......
  • Commission of the European Communities v Camar Srl and Tico Srl.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 April 2002
    ...P Sadam and Others v Council [2001] ECR I-4239, paragraph 29. 24 – Case C-451/98 (cited in footnote 11), paragraph 54. 25 – Order in Case C-351/99 P Eridania and Others v Council [2001] ECR I-5007, paragraph 26 – Moitinho de Almeida, Le recours en annulation des particuliers (article 173, d......
  • The Galileo Company and Galileo International LLC v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 April 2002
    ...cited above, in Extramet Industrie v Council, paragraph 13, and Codorniu v Council, paragraphs 19 and 20; the order of 28 June 2001 in Case C-351/99 P Eridania and Others v Council [2001] ECR I-5007, paragraph 45, and the judgment in Case C-451/98 Antillean Rice Mills v Council [2001] ECR I......
  • Comafrica SpA and Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 3 February 2005
    ...darse a las solicitudes individuales de operadores. 82 La Comisión añade que, en su auto de 28 de junio de 2001, Eridania y otros/Consejo (C‑351/99 P, Rec. p. I‑5007), 53 a 55, el Tribunal de Justicia confirmó que la sentencia Weddel/Comisión, antes citada, se refería únicamente a ciertas s......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Italian Republic v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 May 2003
    ...y Bene Nahrungsmittel/Comisión (C‑447/98 P, Rec. p. I‑9097), apartado 67, y de 28 de junio de 2001, Eridania SpA y otros/Consejo (C‑351/99 P, Rec. p. I‑5007), apartado 40, y sentencia de 27 de marzo de 1990, Cargill y otros/Comisión (C‑229/88, Rec. p. I‑1303), apartado 18. 35 – Sentencias E......
  • Commission of the European Communities v Camar Srl and Tico Srl.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 April 2002
    ...P Sadam and Others v Council [2001] ECR I-4239, paragraph 29. 24 – Case C-451/98 (cited in footnote 11), paragraph 54. 25 – Order in Case C-351/99 P Eridania and Others v Council [2001] ECR I-5007, paragraph 26 – Moitinho de Almeida, Le recours en annulation des particuliers (article 173, d......
  • The Galileo Company and Galileo International LLC v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 April 2002
    ...cited above, in Extramet Industrie v Council, paragraph 13, and Codorniu v Council, paragraphs 19 and 20; the order of 28 June 2001 in Case C-351/99 P Eridania and Others v Council [2001] ECR I-5007, paragraph 45, and the judgment in Case C-451/98 Antillean Rice Mills v Council [2001] ECR I......
  • Comafrica SpA and Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 3 February 2005
    ...darse a las solicitudes individuales de operadores. 82 La Comisión añade que, en su auto de 28 de junio de 2001, Eridania y otros/Consejo (C‑351/99 P, Rec. p. I‑5007), 53 a 55, el Tribunal de Justicia confirmó que la sentencia Weddel/Comisión, antes citada, se refería únicamente a ciertas s......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT