The Coca-Cola Company y Coca-Cola Enterprises Inc. contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:84
Date22 March 2000
Docket NumberT-127/97,T-125/97
Celex Number61997TJ0125
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0125 - FR 61997A0125

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 22 mars 2000. - The Coca-Cola Company et Coca-Cola Enterprises Inc. contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun - Recours en annulation - Motivation - Recevabilité. - Affaires jointes T-125/97 et T-127/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-01733


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Appréciation de ces effets d'après la substance de l'acte - Décision de la Commission déclarant une opération de concentration notifiée compatible avec le marché commun - Décision ne faisant en principe pas grief - Obligation du Tribunal d'examiner les éventuels effets juridiques obligatoires des motifs

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

2 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Constatation par la Commission de l'existence d'une position dominante - Exclusion

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

3 Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Analyse de la définition du marché pertinent et des acteurs présents sur celui-ci dans le cadre d'une décision de compatibilité - Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 8, § 2 et 3)

4 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Engagement d'une entreprise, dans le cadre d'une procédure en matière de concurrence, à respecter certaines obligations spécifiques - Conditions de production des effets juridiques obligatoires

[Traité CE, art. 85 et 86 (devenu art. 81 CE et 82 CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE); règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 8, § 2]

Sommaire

1 Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance. Il s'ensuit que le seul fait qu'une décision de la Commission déclare l'opération de concentration notifiée compatible avec le marché commun et ne fait donc pas grief, en principe, aux requérantes ne dispense pas le Tribunal d'examiner si les constatations contenues dans les motifs de cette décision produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de celles-ci. (voir points 77-79)

2 La simple constatation par la Commission de l'existence d'une position dominante, même si elle est de nature à exercer, en fait, une influence sur la politique et la stratégie commerciale future de l'entreprise concernée, ne produit pas d'effets juridiques obligatoires, de sorte que les requérantes ne sont pas recevables pour contester son bien-fondé.

Il y a lieu, à cet égard, de relever tout d'abord que les obligations imposées aux entreprises par l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) ne présupposent pas que la position dominante de ces entreprises ait été constatée dans une décision de la Commission, mais découlent directement de cette disposition. En effet, dès lors qu'une entreprise se trouve en position dominante, elle est tenue, le cas échéant, d'adapter en conséquence son comportement afin de ne pas porter atteinte à une concurrence effective sur le marché, indépendamment de l'adoption éventuelle par la Commission d'une décision à cette fin.

Ensuite, une telle constatation résulte de l'analyse de la structure du marché et de la concurrence qui y règne au moment de l'adoption par la Commission de chaque décision. Le comportement que l'entreprise considérée comme étant en position dominante sera, par la suite, amenée à adopter afin d'éviter une infraction éventuelle à l'article 86 du traité est ainsi fonction d'une série de paramètres qui traduisent, à chaque moment, les conditions de concurrence prévalant sur le marché. En outre, dans le cadre d'une éventuelle décision d'application de l'article 86 du traité, la Commission devra, de nouveau, définir le marché pertinent et procéder à une nouvelle analyse des conditions de concurrence, qui ne sera pas nécessairement fondée sur les mêmes considérations que celles ayant été à la base de la constatation antérieure de l'existence d'une position dominante.

Le fait que, dans l'hypothèse d'une telle décision, la Commission puisse être influencée par ladite constatation ne signifie pas que, pour cette seule raison, cette constatation produit des effets juridiques obligatoires. L'entreprise concernée n'est pas privée de son droit d'introduire un recours en annulation devant le Tribunal pour contester une éventuelle décision de la Commission constatant un comportement abusif.

S'agissant du risque pour l'entreprise concernée de se voir exposer à l'imposition d'amendes pour violation des règles de concurrence, il y a lieu de rappeler que ce n'est pas la seule constatation de l'existence d'une position dominante à un moment donné qui peut, éventuellement, l'exposer à un tel risque, mais l'adoption par l'entreprise de comportements constituant une exploitation abusive d'une telle position.

S'agissant des effets que ladite constatation peut avoir à l'égard de l'application des règles de la concurrence par les juridictions nationales, il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, la possibilité qu'un juge national puisse, en appliquant directement l'article 86 du traité à la lumière de la pratique décisionnelle de la Commission, arriver à la même constatation de l'existence d'une position dominante ne signifie pas non plus que la constatation litigieuse produit des effets juridiques obligatoires. En effet, un juge national devant apprécier des agissements postérieurs à la décision ayant constaté la position dominante n'est pas lié par les constatations antérieures de la Commission. En effet, rien ne l'empêche de conclure que, contrairement à ce que la Commission avait constaté à l'époque de l'adoption de la décision attaquée, l'entreprise n'est plus en position dominante. (voir points 80-85, 91-92)

3 Lorsque la Commission envisage de déclarer une opération de concentration notifiée compatible avec le marché commun, elle est tenue, au vu des particularités de chaque opération, de motiver suffisamment sa décision afin de permettre aux tiers, le cas échéant, de contester le bien-fondé de son analyse devant le juge communautaire. S'il est vrai qu'il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission que, en règle générale, celle-ci ne procède à une analyse détaillée de la définition du marché pertinent et des acteurs présents sur celui-ci que si elle envisage de rendre une décision d'incompatibilité au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89, rien ne l'empêche, compte tenu de l'obligation de motivation susmentionnée, d'effectuer une telle analyse lorsqu'elle adopte une décision de compatibilité, notamment s'il s'agit d'une décision prise en vertu de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement. (voir point 90)

4 Un engagement de respecter certaines obligations spécifiques, pris par une entreprise dans le cadre d'une procédure engagée par la Commission sur le fondement des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), peut faire l'objet d'un recours en annulation s'il résulte de l'analyse de sa substance qu'il vise à produire des effets juridiques obligatoires. Doit donc être rejetée la thèse selon laquelle les requérantes ne sont pas recevables à contester la légalité de l'engagement litigieux au motif que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une condition formelle au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n_ 4064/89.

Afin de déterminer si cet engagement produit des effets juridiques obligatoires, il y a lieu d'examiner si la déclaration de compatibilité de l'opération de concentration notifiée a été conditionnée par celui-ci, en ce sens que, en cas de violation de ses termes, la Commission pourrait révoquer sa décision. (voir points 4, 96-97)

Parties

Dans les affaires jointes T-125/97 et T-127/97,

The Coca-Cola Company, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me M. Siragusa, avocat au barreau de Rome, et M. N. Levy, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, Côte d'Eich,

Coca-Cola Enterprises Inc., établie à Atlanta, Géorgie (États-Unis), représentée par MM. P. Lasok, QC, et M. Reynolds, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude Zeyen, Beghin et Feider, 56-58, rue Charles Martel,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

The Virgin Trading Company Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. I. Forrester, QC, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 31, Grand-Rue,

et

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents, Graurheindorfer Straße 108, Bonn (Allemagne),

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation d'une partie des motifs de la décision 97/540/CE de la Commission, du 22 janvier 1997, déclarant une concentration...

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