Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:101
Date14 May 1998
Docket NumberT-347/94
Celex Number61994TJ0347
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61994A0347 - FR 61994A0347

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 14 mai 1998. - Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE - Notion d'accord - Echange d'informations - Injonction - Amende - Détermination du montant - Motivation - Circonstances atténuantes - Droits de la défense - Coopération durant la procédure administrative - Principe d'égalité de traitement. - Affaire T-347/94.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-01751


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Traité CE, art. 190)

2 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché

(Traité CE, art. 85, § 1)

3 Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente

(Traité CE, art. 85, § 1)

4 Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Charges imposées aux entreprises - Proportionnalité - Critères

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 3, § 1)

5 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances aggravantes - Dissimulation de l'entente - Preuve résultant de l'absence de notes portant sur les réunions des entreprises participant à l'entente

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

6 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité et durée des infractions - Éléments d'appréciation - Possibilité d'élever le niveau des amendes pour renforcer leur effet dissuasif

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

7 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision infligeant des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles de concurrence

(Traité CE, art. 190; règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

8 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l'entreprise durant la procédure administrative - Illégalité des réductions d'amende accordées aux entreprises n'ayant pas reconnu expressément les allégations de fait de la Commission - Impossibilité pour une entreprise d'invoquer le principe d'égalité de traitement pour se voir reconnaître une réduction illégale

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

9 Droit communautaire - Principes - Droit fondamentaux - Respect assuré par le juge communautaire - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme

(Traité sur l'Union européenne, art. F, § 2)

10 Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Indication à une entreprise de la possibilité de bénéficier d'une réduction d'amende en cas de reconnaissance des allégations de fait de la Commission, sans précision quant à l'ampleur de la réduction - Admissibilité

11 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances atténuantes - Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure - Absence

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

12 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Comportement passé de l'entreprise

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

13 Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Réalisation de propos délibéré - Notion

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

14 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération - Marché de référence - Égalité de traitement

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

15 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Chiffre d'affaires pris en considération - Chiffre d'affaires d'une entreprise ayant été rachetée par l'entreprise incriminée pendant l'année de référence - Inclusion en cas d'infraction commise par les deux entreprises mais imputée uniquement à l'entreprise acquéresse

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

Sommaire

16 L'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

Si, en vertu de l'article 190 du traité, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la décision et les considérations qui l'ont amenée à prendre celle-ci, il n'est pas exigé qu'elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés au cours de la procédure administrative.

17 Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Dans ces conditions, il est sans pertinence d'examiner si ces entreprises se sont considérées tenues - juridiquement, factuellement ou moralement - d'adopter le comportement convenu.

Ont participé à un accord les entreprises qui ont exprimé leur volonté commune de procéder à des augmentations de prix uniformes et simultanées, de contrôler l'offre en procédant à l'examen des temps d'arrêt de la production et de maintenir leurs parts de marché à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles.

18 Le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel auxquelles elle a participé n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions. A supposer même que le comportement sur le marché d'une telle entreprise n'ait pas été conforme au comportement convenu, cela n'affecte donc en rien sa responsabilité du chef d'une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

19 L'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 peut comporter l'interdiction de continuer certaines activités, pratiques ou situations, dont l'illégalité a été constatée, mais aussi celle d'adopter un comportement futur similaire. De plus, dans la mesure où l'application de cette disposition doit se faire en fonction de l'infraction aux règles de concurrence constatée, la Commission a le pouvoir de préciser l'étendue des obligations qui incombent aux entreprises concernées afin qu'il soit mis fin à ladite infraction. De telles obligations pesant sur les entreprises ne doivent toutefois pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir le rétablissement de la légalité au regard des règles qui ont été méconnues.

Ne satisfait pas aux conditions requises pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 une interdiction visant à empêcher l'échange d'informations purement statistiques n'ayant pas le caractère d'informations individuelles ou individualisables, dès lors qu'il ne ressort pas de la décision que la Commission ait considéré ledit échange comme étant en soi une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, et que le seul fait qu'un système d'échange d'informations statistiques puisse être utilisé à des fins anticoncurrentielles ne le rend pas contraire à cette disposition, puisqu'il convient, dans de telles circonstances, d'en constater in concreto les effets anticoncurrentiels.

20 Le fait que les entreprises ayant participé à une collusion sur les prix ont orchestré l'annonce des augmentations de prix concertées et qu'elles ont été dissuadées de prendre des notes portant sur des réunions à ce sujet prouve qu'elles ont été conscientes de l'illégalité de leur comportement et qu'elles ont adopté des mesures de dissimulation de la collusion. La Commission peut retenir de telles mesures comme circonstances aggravantes lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction.

A cet égard, l'absence de comptes rendus officiels et l'absence presque absolue de notes internes portant sur lesdites réunions peuvent constituer, eu égard à leur nombre, à leur durée dans le temps et à la nature des discussions en cause, une preuve suffisante du fait que les participants étaient dissuadés de prendre des notes.

21 La détermination du montant de l'amende pour infraction aux règles communautaires de concurrence est fonction de la gravité et de la durée de l'infraction. A cet égard, la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte.

Dans son appréciation du niveau général des amendes, la Commission est fondée à tenir compte du fait que des infractions patentes aux règles communautaires de concurrence sont encore relativement fréquentes et, partant, il lui est loisible d'élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif. Par conséquent, le fait que la Commission a appliqué dans le passé des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau, dans les limites indiquées dans le règlement n_ 17, si cela s'avère nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la politique communautaire de la concurrence.

En outre, lorsqu'elle fixe le niveau général des amendes, la Commission peut notamment tenir compte de la longue durée et du caractère patent d'une infraction à l'article 85, paragraphe...

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