Eugénio Branco Ldº contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:210
Docket NumberT-142/97
Date15 September 1998
Celex Number61997TJ0142
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0142 - FR 61997A0142

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 septembre 1998. - Eugénio Branco Ldª contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Fonds social européen - Réduction d'un concours financier - Certification par l'Etat membre - Erreur d'appréciation des faits - Confiance légitime - Sécurité juridique - Proportionnalité. - Affaire T-142/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-03567


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Certification par les États membres de l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde - Portée (Décision du Conseil 83/516, art. 2, § 2) 2 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Engagement du bénéficiaire à utiliser le concours en conformité avec les règles de droit national et les règles de droit communautaire - Décision de la Commission portant suspension, réduction ou suppression du concours en cas de non-respect desdites règles - Admissibilité (Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1) 3 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de la Commission prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83 - Évaluation de situations factuelles et comptables complexes - Contrôle juridictionnel - Limites (Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1)

Sommaire

1 Dans la mesure où un État membre confirme l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde d'un concours financier du Fonds social européen, cet État est responsable vis-à-vis de la Commission des certifications qu'il fournit. Par ailleurs, en vertu, respectivement, de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83 portant application de la décision 83/516, les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions de formation et d'orientation professionnelles du Fonds et la Commission peut procéder à des vérifications des demandes de paiement de solde, «sans préjudice des contrôles effectués par les États membres». Ces obligations et pouvoirs des États membres ne sont limités par aucune restriction temporelle. En conséquence, lorsqu'un État membre a déjà certifié l'exactitude factuelle et comptable de la demande de paiement de solde, ledit État peut encore modifier son appréciation de la demande de paiement de solde, lorsqu'il estime être confronté à des irrégularités qui ne s'étaient pas révélées précédemment. 2 Si, à la demande de la Commission, le bénéficiaire d'un concours financier du Fonds social européen a explicitement déclaré dans l'acte d'acceptation de la décision d'agrément que le concours accordé serait utilisé «en conformité avec les dispositions nationales et communautaires applicables», il doit être admis que les «conditions» visées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, s'étendent au respect par ledit bénéficiaire des règles de droit national ainsi que des règles de droit communautaire applicables. En conséquence, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer un concours du Fonds lorsque celui-ci n'a pas été utilisé en conformité avec lesdites règles, telles que, entre autres, la règle de bonne gestion financière. 3 L'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, en vertu duquel, lorsqu'un concours du Fonds social européen n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, peut impliquer la nécessité pour la Commission de procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes. Dans le cadre d'une telle évaluation, l'institution dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, dans l'examen de la légalité de l'exercice d'une telle compétence, le contrôle du juge communautaire doit être limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation des données en cause.

Parties

Dans l'affaire T-142/97,

Eugénio Branco Ld.a, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par Me Bolota Belchior, avocat au barreau de Vila Nova de Gaia, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jacques Schroeder, 6, rue Heine,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (96) 3170 de la Commission, du 16 décembre 1996, réduisant un concours financier octroyé à la requérante par le Fonds social européen,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 La décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38, ci-après «décision 83/516»), prévoit dans son article 1er, paragraphe 2, sous a), que le Fonds social européen participe au financement d'actions de formation et d'orientation professionnelle.

2 Selon l'article 2, paragraphe 2, de cette décision, les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions.

3 Le règlement (CEE) n_ 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après «règlement n_ 2950/83»), prévoit dans son article 5, paragraphe 1, que l'agrément par le Fonds social européen (ci-après «FSE») d'une demande de financement entraîne le versement d'une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l'action de formation.

4 L'article 5, paragraphe 4, de ce règlement prévoit, d'une part, que les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action concernée, et, d'autre part, que l'État membre certifie l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

5 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, lorsque le concours du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations.

6 Selon l'article 6, paragraphe 2, les sommes versées qui n'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément donnent lieu à répétition.

7 En application de l'article 7, paragraphe 1, la Commission peut procéder à des vérifications sur place, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres.

8 La décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1, ci-après «décision 83/673»), prévoit dans son article 6 que les demandes de paiement de solde des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. Il est précisé que le paiement du concours pour lequel la demande est présentée après l'expiration de ce délai est exclu.

Faits à l'origine du litige

9 Le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du Fonds social européen, ci-après «DAFSE») représente l'État portugais dans les matières relatives au FSE. Il est l'interlocuteur unique et obligatoire, d'une part, des services de la Commission responsables de la mise en oeuvre du FSE et, d'autre part, des organismes publics et privés portugais qui souhaitent bénéficier d'un concours du FSE.

10 Le 31 juillet 1987, la requérante a présenté au DAFSE une demande de concours financier du FSE pour une action de formation professionnelle à réaliser pendant la période du 4 juillet au 30 décembre 1988 (ci-après «demande de concours»).

11 Par la suite, le DAFSE a introduit cette demande, au nom de l'État portugais et en faveur de la requérante, auprès de la Commission.

12 Le projet pour lequel le concours était sollicité (dossier n_ 880280 P1) a été approuvé par décision de la Commission notifiée à la requérante par lettre du DAFSE du 25 mai 1988 (ci-après «décision d'agrément»).

13 Cette décision d'agrément fixait le montant du concours du FSE à 62 191 499 ESC. L'État portugais s'engageait pour sa part à financer le projet de la requérante à concurrence de 50 883 954 ESC, par l'intermédiaire de l'Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (budget de la sécurité sociale/institut de gestion financière de la sécurité sociale, ci-après «OSS/IGFSS»). Des contributions privées complétaient le financement de l'action de formation.

14 Par lettre du 21 juillet 1988, la requérante a fait retour au DAFSE d'un «acte d'acceptation de la décision d'agrément», dûment signé par elle à la demande de la Commission. Dans cet acte, elle déclarait qu'elle utiliserait le concours du FSE en respectant, d'une part, les normes nationales et communautaires applicables et, d'autre part, les conditions...

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