Mediocurso - Estabelecimento de ensino particular, Ldª contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:208
Docket NumberT-180/96,T-181/96
Date15 September 1998
Celex Number61996TJ0180
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0180 - FR 61996A0180

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 septembre 1998. - Mediocurso - Estabelecimento de ensino particular, Ldª contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Décision d'agrément - Réduction de concours financier - Audition préalable du bénéficiaire - Consultation de l'État membre - Protection de la confiance légitime - Sécurité juridique - Motivation - Erreur manifeste d'appréciation. - Affaires jointes T-180/96 et T-181/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-03477


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Droits de la défense des entreprises concernées 2 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Obligation de la Commission - Respect d'un délai raisonnable 3 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Obligation de la Commission de donner aux autorités nationales l'occasion de présenter des observations - Portée (Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1) 4 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Certification par les États membres de l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde - Portée (Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 5, § 4, 6 et 7; décision du Conseil 83/516, art. 2, § 2; décision de la Commission 83/673, art. 7) 5 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant, sur proposition d'un État membre, un concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle (Traité CE, art. 190) 6 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de la Commission prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83 - Évaluation de situations factuelles et comptables complexes - Contrôle juridictionnel - Limites (Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1)

Sommaire

1 Les droits de la défense du bénéficiaire d'un concours financier du Fonds social européen devant être respectés lorsque la Commission réduit un tel concours, cette dernière, qui assume seule, à l'égard du bénéficiaire du concours, la responsabilité juridique des décisions de réduction dudit concours, ne peut adopter une telle décision sans avoir préalablement mis ce bénéficiaire en mesure, ou s'être assurée qu'il a été mis en mesure, de faire connaître utilement son point de vue sur la réduction envisagée. 2 Le caractère raisonnable du délai qui s'est écoulé entre l'introduction d'une demande du paiement du solde par le bénéficiaire d'un concours financier du Fonds social européen et l'adoption par la Commission d'une décision sur cette demande s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées. 3 La Commission a rempli son obligation de consultation de l'État membre préalablement à l'adoption d'une décision de réduction du concours financier du Fonds social européen initialement octroyé lorsqu'une décision de réduction du concours a été précédée d'un échange de lettres entre la Commission et les autorités nationales, qui ont présentées leurs observations avant l'adoption de la décision définitive. 4 L'acte de certification de certaines dépenses dans les demandes de paiement du solde d'un concours financier pris par un État membre ne le libère pas des autres obligations que lui impose la législation communautaire applicable. Ainsi, cet État membre reste tenu par les obligations, qui découlent respectivement des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen et de l'article 7 de la décision 83/673 concernant la gestion du Fonds, de garantir la bonne fin des actions financées avec des concours du Fonds et de dénoncer à la Commission tout soupçon d'irrégularité. Le respect de ces obligations n'étant soumis à l'observation d'aucun délai, elles s'imposent aux autorités nationales tant que la Commission n'a pas adopté de décision définitive relative au solde du concours. Par ailleurs, il ressort des articles 6 et 7 du règlement n_ 2950/83 portant application de la décision 83/516 que l'État membre doit être considéré comme l'interlocuteur privilégié de la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds social européen. En outre, l'exercice de la compétence exclusive de la Commission pour réduire un concours communautaire dans le cadre du Fonds social européen ne saurait être conditionné par la certification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83. Par conséquent, toute certification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83 doit être considérée comme étant, par nature, une opération effectuée sous toutes réserves par les autorités nationales. A défaut d'une telle interprétation, il serait porté atteinte à l'effet utile de l'obligation pesant sur les autorités nationales de dénoncer les irrégularités constatées dans la gestion du Fonds social européen. 5 La motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. Dès lors que la Commission confirme purement et simplement la proposition d'un État membre de réduire un concours financier du Fonds social européen initialement accordé, une décision de la première peut être considérée comme dûment motivée, soit lorsqu'elle fait elle-même clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours, soit, à défaut, lorsqu'elle se réfère suffisamment clairement à un acte des autorités nationales compétentes de l'État membre concerné dans lequel celles-ci exposent clairement les motifs d'une telle réduction. 6 L'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, en vertu duquel, lorsqu'un concours du Fonds social européen n'est pas utilisé conformément aux conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, peut impliquer la nécessité pour la Commission de procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes. Dans le contexte d'une telle évaluation, la Commission doit, dès lors, pouvoir disposer d'un large pouvoir d'apprécation. Par conséquent, le juge communautaire doit, dans le cadre de l'examen de la légalité de l'exercice d'une telle compétence, limiter son contrôle à la vérification que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des données en cause.

Parties

Dans les affaires jointes T-180/96 et T-181/96,

Mediocurso - Estabelecimento de ensino particular, Ld.a, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par Mes Carlos Botelho Moniz et Paulo Moura Pinheiro, avocats au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision C (96) 1185 de la Commission, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordé dans la décision C (89) 0570 du 22 mars 1989, et, d'autre part, de la décision de la Commission C (96) 1186, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordé dans la décision C (89) 0570 du 22 mars 1989,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 Selon l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38, ci-après «décision 83/516»), celui-ci participe au financement d'actions de formation et d'orientation professionnelle. L'article 2, paragraphe 2, de cette décision précise que les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions.

2 L'article 1er du règlement (CEE) n_ 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après «règlement n_ 2950/83»), énumère les dépenses qui peuvent faire l'objet d'un concours du Fonds social européen (ci-après «FSE»).

3 L'agrément par le FSE d'une demande de financement entraîne, selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, le versement d'une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l'action de formation. Aux termes du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects...

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