A contre Daniel B e.a.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:764
Docket NumberC-649/18
Date01 October 2020
Celex Number62018CJ0649
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0649

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain non soumis à prescription médicale obligatoire – Vente en ligne – Publicité pour le site Internet d’une officine de pharmacie – Limitations – Interdictions de rabais en cas de commande dépassant une certaine quantité et de recours au référencement payant – Obligation de faire remplir un questionnaire de santé par le patient avant la validation de sa première commande sur le site Internet – Protection de la santé publique – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 2, sous a) – Service de la société de l’information – Article 2, sous h) – Domaine coordonné – Article 3 – Principe du pays d’origine – Dérogations – Justification – Protection de la santé publique – Protection de la dignité de la profession de pharmacien – Prévention de la consommation abusive de médicaments »

Dans l’affaire C‑649/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 28 septembre 2018, parvenue à la Cour le 15 octobre 2018, dans la procédure

A

contre

Daniel B,

UD,

AFP,

B,

L,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

pour A, par Me K. Nordlander, advokat, et Me A. Robert, avocate,

pour Daniel B, L, B, AFP et UD, par Mes M. Guizard et S. Beaugendre, avocats,

pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères ainsi que par MM. R. Coesme et E. Leclerc, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes V. Karra, A. Dimitrakopoulou et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Thiran, A. Sipos et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34 TFUE, de l’article 85 quater de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011 (JO 2011, L 174, p. 74) (ci–après la « directive 2001/83 »), ainsi que de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, une société de droit néerlandais exploitant une pharmacie d’officine établie aux Pays–Bas ainsi qu’un site Internet ciblant spécifiquement la clientèle française, à Daniel B, UD, AFP, B et L (ci-après « Daniel B e.a. »), qui sont des exploitants de pharmacies d’officine et des associations représentant les intérêts professionnels des pharmaciens établis en France, au sujet de la promotion par A dudit site Internet auprès de la clientèle française au moyen d’une campagne de publicité multiforme et de large ampleur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/34

3

L’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »), prévoit :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“service” : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. »

La directive 2000/31

4

Les considérants 18 et 21 de la directive 2000/31 énoncent :

« (18)

Les services de la société de l'information englobent un large éventail d'activités économiques qui ont lieu en ligne. Ces activités peuvent consister, en particulier, à vendre des biens en ligne. [...]

[...]

(21)

La portée du domaine coordonné est sans préjudice d’une future harmonisation communautaire concernant les services de la société de l’information et de futures législations adoptées au niveau national conformément au droit communautaire. Le domaine coordonné ne couvre que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l’information en ligne, la publicité en ligne, les achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne [...] »

5

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive est ainsi libellé :

« 1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.

2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres. »

6

L’article 2, sous a), de ladite directive définit les « services de la société de l’information » comme les services au sens de l’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34.

7

L’article 2, sous h), de la directive 2000/31 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

h)

“domaine coordonné” : les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux.

i)

Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent :

l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification,

l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire.

ii)

Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que :

les exigences applicables aux biens en tant que tels,

les exigences applicables à la livraison de biens,

les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. »

8

L’article 3 de cette directive, intitulé « Marché intérieur », dispose :

« 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.

2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux domaines visés à l’annexe.

4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :

a)

les mesures doivent être :

i)

nécessaires pour une des raisons suivantes :

l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

la protection de la santé publique,

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ;

ii)

prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs ;

iii)

proportionnelles à ces objectifs ;

b)

l’État membre a préalablement et...

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