Ministerio Fiscal contra VL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:495
Date25 June 2020
Docket NumberC-36/20
Celex Number62020CJ0036
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0036

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 juin 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’asile et d’immigration – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 6 – Accès à la procédure – Présentation d’une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes – Présentation d’une demande à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer – Notion d’“autres autorités” – Article 26 – Placement en rétention – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 8 – Placement en rétention du demandeur – Motifs du placement – Décision ayant placé en rétention un demandeur en raison du manque de places d’hébergement en centre d’accueil humanitaire »

Dans l’affaire C‑36/20 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Instrucción no 3 de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction no 3 de San Bartolomé de Tirajana, Espagne), par décision du 20 janvier 2020, parvenue à la Cour le 25 janvier 2020, dans la procédure concernant

VL,

en présence de :

Ministerio Fiscal,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. M. Ferreira, administratrice,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour VL, par Me M. T. Macías Reyes, abogada,

pour le Ministerio Fiscal, par Mme T. García García,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 26 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure portant sur le placement en rétention de VL et sur la demande de protection internationale formulée par celui-ci à cette occasion.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/115/CE

3

Le considérant 9 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), énonce :

« Conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres [(JO 2005, L 326, p. 13)], le ressortissant d’un pays tiers qui a demandé l’asile dans un État membre ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre avant qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur. »

4

Intitulé « Champ d’application », l’article 2 de la directive 2008/115 dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. »

5

L’article 6 de cette directive, qui a pour objet la « [d]écision de retour », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. »

6

L’article 15 de ladite directive, intitulé « Rétention », qui figure au chapitre IV de celle-ci, lui-même intitulé « Rétention à des fins d’éloignement », énonce, à son paragraphe 1 :

« À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

La directive 2013/32

7

Les considérants 8, 12, 18, 20 et 25 à 28 de la directive 2013/32 énoncent :

« (8)

Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme de Stockholm qui a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. Le programme de Stockholm affirmait la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale l’accès à des procédures d’asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes devraient bénéficier d’un traitement de niveau équivalent quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l’État membre où elles introduisent leur demande de protection internationale. L’objectif est que des cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.

[...]

(12)

L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union.

[...]

(18)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(20)

Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive.

[...]

(25)

Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d’examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins : le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, l’accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs d’une protection internationale des conseils ou des orientations, le droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique ou tout autre conseiller, le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

(26)

Afin de garantir l’accès effectif à la procédure d’examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, devraient recevoir des informations pertinentes et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale, notamment en tenant dûment compte des lignes directrices pertinentes établies par le [Bureau européen...

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