Commission Decision of 11 August 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in wild birds in the Community and repealing Decision 2006/115/EC (notified under document number C(2006) 3585) (Text with EEA relevance) (2006/563/EC)

Published date08 May 2007
Subject Matteraproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios,legislación veterinaria,rapprochement des législations,Marché intérieur - Principes,législation vétérinaire,ravvicinamento delle legislazioni,Mercato interno - Principi,legislazione veterinaria
TEXTE consolidé: 32006D0563 — FR — 20.02.2007

2006D0563 — FR — 20.02.2007 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 3585] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/563/CE) (JO L 222, 15.8.2006, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 2007 L 51 22 20.2.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 3585]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/563/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ( 3 ), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:
(1) L'influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d'une épizootie susceptible de constituer une menace sérieuse pour la santé des animaux et la santé publique et de réduire fortement la rentabilité de l'aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.
(2) Des cas d'influenza aviaire hautement pathogène («IAHP») causée par le virus du sous-type H5N1, ci après dénommée «IAHP H5N1», ont été suspectés ou confirmés dans plusieurs États membres. Compte tenu de la situation épidémiologique, la Commission a adopté la décision 2006/115/CE du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ( 4 ).
(3) Les mesures arrêtées par la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 5 ) ont été révisées en profondeur, compte tenu des récentes avancées scientifiques dans la connaissance des risques de l'influenza aviaire pour la santé des animaux et la santé publique, de l’élaboration de nouveaux tests de laboratoire et de nouveaux vaccins, ainsi que des enseignements tirés des récentes flambées de la maladie tant dans la Communauté que dans les pays tiers. Sur la base de cette révision, la directive 92/40/CEE a été abrogée et remplacée par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ( 6 ) qui doit être transposée par les États membres avant le 1er juillet 2007.
(4) Dans l’attente de la transposition de la directive 2005/94/CE et compte tenu de la situation sanitaire actuelle en matière d’influenza aviaire dans la Communauté, il a été nécessaire d’arrêter des mesures transitoires à appliquer aux exploitations où la présence de foyers d’influenza aviaire causés par des virus de l’IAHP est suspectée ou confirmée chez les volailles ou autres oiseaux captifs.
(5) Énoncées dans la décision 2006/416/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté ( 7 ), ces mesures transitoires devraient permettre aux États membres d’arrêter avec souplesse des mesures de lutte proportionnelles à la gravité de la situation, en tenant compte des différents niveaux de risques liés aux différentes souches de virus, de l’impact socioéconomique prévisible des mesures en question sur l’agriculture et les autres secteurs concernés, tout en veillant à ce que les mesures arrêtées dans chaque cas soient les plus appropriées.
(6) Au fur et à mesure de la transposition de la directive 2005/94/CE par certains États membres, toute référence aux mesures transitoires doit s’entendre comme faite au paragraphe correspondant de la directive 2005/94/CE.
(7) Pour compléter les mesures arrêtées en application de la directive 92/40/CEE, la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté ( 8 ) a été adoptée.
(8) La décision 2006/135/CE est remplacée à présent par la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ( 9 ) afin d’harmoniser l’interaction entre les mesures transitoires à prendre en cas d’apparition d’un foyer d’IAHP chez les volailles et les restrictions supplémentaires à adopter en cas d’apparition d’un foyer d'IAHP H5N1 suspecté ou confirmé chez les volailles ou autres oiseaux captifs.
(9) L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2006/115/CE dans les États membres concernés a montré la nécessité d’autoriser certains aménagements pour l’établissement des zones restreintes et pour certaines restrictions applicables aux mouvements des volailles vivantes ou des produits issus de celles-ci sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente, compte tenu de la gravité du risque influencée par les facteurs géographiques, limnologiques, écologiques et épizootiques.
(10) Dans un souci d’assurer la cohérence de la législation communautaire, il convient d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions figurant dans la directive 2005/94/CE, le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ( 10 ), et le règlement (CE) no 998/2003.
(11) Une zone de contrôle et une zone d’observation devraient être établies autour de l’endroit où l’IAHP du sous-type H5 a été détectée chez les oiseaux sauvages. Ces zones devraient être restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux.
(12) Dans un souci d’assurer la cohérence de la législation communautaire, il faudrait tenir compte, dans les zones de contrôle et d’observation, des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le virus du sous-type H5N1 de l’influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ( 11 ), indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée.
(13) Il convient de restreindre les mouvements, notamment, des volailles et autres oiseaux captifs vivants, des poussins d’un jour, des œufs à couver et des produits d’origine aviaire provenant des zones de contrôle et d’observation établies. Cependant, les envois sous contrôle officiel en provenance de ces zones peuvent être autorisés sous certaines conditions seulement pour éviter la propagation éventuelle de la maladie.
(14) Des dérogations spécifiques devraient aussi être prévues pour les œufs à couver ou les œufs EMPS utilisés dans des laboratoires ou dans des instituts spécialisés à des fins scientifiques, de diagnostic ou pharmaceutiques, car le risque de transmission de l’infection qu’ils présentent est négligeable.
(15) Il convient d’autoriser le transport des œufs à couver au départ de la zone de contrôle sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres États membres peut être autorisée pour autant que soient respectées, notamment, les conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il importe que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ( 12 ) comportent une référence à la présente décision.
(16) Il convient d’autoriser l’expédition, au départ de la
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