Fazenda Pública v Câmara Municipal do Porto.

JurisdictionEuropean Union
Date14 December 2000
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0446 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 décembre 2000. - Fazenda Pública contre Câmara Municipal do Porto. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Fiscalité - Sixième directive TVA - Assujettis - Organismes de droit public - Location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules. - Affaire C-446/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11435


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Notion - Inclusion de la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules - Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 1)

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Assujettissement en cas d'activités économiques de caractère non négligeable - Portée

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 3)

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance et notion d'activités économiques de caractère non négligeable - Législation nationale autorisant le ministre compétent à préciser ces notions - Admissibilité - Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 2 et 3)

4 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules - Incidence de l'absence d'exonération découlant de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive - Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 4, et 13, B, b))

5 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une question préjudicielle - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

6 Questions préjudicielles - Arrêt - Effets

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

Sommaire

1 La location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité qui, lorsqu'elle est exercée par un organisme de droit public, est accomplie par celui-ci en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, si cette activité est accomplie dans le cadre d'un régime juridique propre aux organismes de droit public. Tel est le cas lorsque l'exercice de cette activité comporte l'usage de prérogatives de puissance publique.

(voir point 24, disp. 1)

2 L'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que les organismes de droit public ne sont pas nécessairement considérés comme des assujettis pour les activités non négligeables qu'ils accomplissent. Ce n'est que dans le cas où ces organismes exercent une activité ou effectuent une opération énumérées à l'annexe D de la directive que le critère du caractère négligeable de cette activité ou de cette opération peut être pris en compte dans le but, si le droit national fait usage de la faculté prévue à l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, de les exclure de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles sont négligeables.

(voir point 28, disp. 2)

3 Le ministre des Finances d'un État membre peut être autorisé par une loi nationale à préciser ce que recouvrent, d'une part, la notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance, au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et, d'autre part, celle d'activités exercées de manière négligeable, au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la même directive, à condition que ses décisions d'application puissent être soumises au contrôle des juridictions nationales.

(voir point 35, disp. 3)

4 L'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que l'absence d'exonération de la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules, qui découle de l'article 13, B, sous b), de cette directive, n'empêche pas les organismes de droit public qui accomplissent cette activité de bénéficier du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour celle-ci, lorsque sont remplies les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de cette disposition.

(voir point 46, disp. 4)

5 Le juge national a la faculté et, le cas échéant, l'obligation d'adresser à la Cour, même d'office, une question d'interprétation du droit communautaire, s'il considère qu'une décision de la Cour est nécessaire sur ce point pour rendre son jugement.

(voir points 48, 50, disp. 5)

6 Un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national quant à l'interprétation des dispositions et actes communautaires en cause lorsqu'il prononce sa décision finale dans le litige au principal.

(voir points 49-50, disp. 5)

Parties

Dans l'affaire C-446/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Fazenda Pública

et

Câmara Municipal do Porto,

en présence de:

Ministério Público,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et P. Jann, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Fazenda Pública, par Mme M. A. Moreira, juriste au service juridique et du contentieux de la direction générale des contributions et impôts du ministère des Finances, en qualité d'agent,

- pour la Câmara Municipal do Porto, par M. A. Nogueira dos Santos, solicitador,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des affaires communautaires du ministère des Affaires étrangères, et Â. Seiça Neves, membre du même service, et Mme T. Lemos, juriste au centre d'études fiscales de la direction générale des contributions et impôts du ministère des Finances, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, conseiller juridique, et Mme T. Figueira, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement portugais, représenté par M. V. Guimarães, juriste au centre d'études fiscales de la direction générale des contributions et impôts du ministère des Finances, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. E. Traversa et Mme T. Figueira, à l'audience du 18 mai 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 juin...

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