Essent Netwerk Noord BV supported by Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV v Aluminium Delfzijl BV, and in the indemnification proceedings Aluminium Delfzijl BV v Staat der Nederlanden and in the indemnification proceedings Essent Netwerk Noord BV v Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV and Saranne BV.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 July 2008

Affaire C-206/06

Essent Netwerk Noord BV e.a.

contre

Aluminium Delfzijl BV e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Groningen)

«Marché intérieur de l’électricité — Réglementation nationale permettant la perception d’un supplément sur le prix du transport de l’électricité au profit d’une société désignée par la loi tenue du paiement des coûts échoués — Taxes d’effet équivalant à des droits de douane — Impositions intérieures discriminatoires — Aides accordées par les États membres»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des marchandises — Droits de douane — Taxes d'effet équivalent — Impositions intérieures

(Art. 25 CE et 90 CE)

2. Aides accordées par les États — Notion

(Art. 87, § 1, CE)

1. L’article 25 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure législative en vertu de laquelle les acheteurs nationaux d’électricité sont redevables d’un supplément de prix, constituant une taxe, dû à leur gestionnaire de réseau pour les quantités d’électricité produites dans l’État membre et importées, qui ont été transportées en faveur de ces acheteurs, lorsque ce supplément doit être cédé par ledit gestionnaire à une société désignée à cette fin par le législateur, cette société étant une filiale commune d'entreprises nationales productrices d’électricité et auparavant gestionnaire des coûts de toute l’électricité produite et importée, et que ce supplément doit être intégralement affecté au paiement de coûts non conformes au marché auxquels cette société est personnellement tenue, ce qui a pour conséquence que les sommes perçues par cette société compensent intégralement la charge subie par l’électricité nationale transportée. Il en va de même lorsque les entreprises productrices nationales d’électricité sont tenues d’assumer ces coûts et que, en raison de conventions existantes, par le paiement d’un prix d’achat de l’électricité produite dans l’État membre, par le paiement de dividendes aux différentes entreprises nationales productrices d’électricité dont la société désignée est la filiale ou par tout autre moyen, l’avantage constitué par le supplément de prix a pu être intégralement répercuté par la société désignée aux entreprises nationales productrices d’électricité.

L’article 90 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la même mesure dans les circonstances où le produit de la taxe perçue sur l’électricité transportée n’est affecté que partiellement au paiement de coûts non conformes au marché, c’est-à-dire lorsque le montant perçu par la société désignée ne compense qu’une partie de la charge subie par l’électricité nationale transportée.

(cf. points 47, 57, disp. 1)

2. Dans le cadre d'une mesure législative en vertu de laquelle les acheteurs nationaux d’électricité sont redevables d’un montant ayant pour origine un supplément de prix, constituant une taxe, dû à leur gestionnaire de réseau pour les quantités d’électricité produites dans l’État membre et importées, transportées en faveur de ces acheteurs, lorsque ce supplément doit être cédé par ledit gestionnaire à une société désignée à cette fin par le législateur, cette société étant une filiale commune d'entreprises nationales productrices d’électricité et auparavant gestionnaire des coûts de toute l’électricité produite et importée, et que ce supplément doit être intégralement affecté au paiement de coûts non conformes au marché auxquels cette société est personnellement tenue, ce qui a pour conséquence que les sommes perçues par cette société compensent intégralement la charge subie par l’électricité nationale transportée, l’article 87 CE doit être interprété en ce sens que les montants payés à ladite société constituent une aide d’État au sens de cette disposition pour autant qu’ils représentent un avantage économique et non une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par la société désignée pour exécuter des obligations de service public.

(cf. points 47, 57, 96, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 juillet 2008 (*)

«Marché intérieur de l’électricité – Réglementation nationale permettant la perception d’un supplément sur le prix du transport de l’électricité au profit d’une société désignée par la loi tenue du paiement des coûts échoués – Taxes d’effet équivalant à des droits de douane – Impositions intérieures discriminatoires – Aides accordées par les États membres»

Dans l’affaire C‑206/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Rechtbank Groningen (Pays-Bas), par décision du 19 avril 2006, parvenue à la Cour le 2 mai 2006, dans la procédure

Essent Netwerk Noord BV,

à laquelle s’est jointe

Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV

contre

Aluminium Delfzijl BV,

et dans l’action en garantie

Aluminium Delfzijl BV

contre

Staat der Nederlanden

et dans l’action en garantie

Essent Netwerk Noord BV

contre

Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV,


Saranne BV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Essent Netwerk BV, ayant cause à titre universel depuis le 1er janvier 2005 de Essent Netwerk Noord BV, par Mes P. E. Mazel et M. E. Hamminga, advocaten,

– pour Aluminium Delfzijl BV, par Mes A. J. van den Berg et M.Van Leeuwen, advocaten,

– pour Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, par Mes J. K. de Pree et Y. de Vries, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, ainsi que par MM. P. P. J. van Ginneken et D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et H. van Vliet, en qualité d’agents.

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 25 CE, 87, paragraphe 1, CE et 90 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Essent Netwerk Noord BV (ci-après «Essent Netwerk»), gestionnaire de réseau d’électricité, à Aluminium Delfzijl BV (ci-après «Aldel»), acheteur d’électricité et de services de transport, au sujet d’un supplément tarifaire facturé pour le transport d’électricité durant la période allant du 1er août 2000 jusqu’au 31 décembre 2000.

3 Dans le cadre d’une intervention et d’actions en garantie, le litige met également en présence Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, anciennement Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven NV (ci-après «SEP»), société désignée par la loi, l’État néerlandais et la société Saranne BV, filiale de SEP et gestionnaire du réseau à haute tension.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

4 La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20, ci-après la «directive»), établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d’électricité.

5 Ses chapitres IV, VI et VII traitent respectivement de l’exploitation du réseau de transport, de la comptabilité des entreprises du secteur de l’électricité et de l’organisation de l’accès au réseau.

6 L’article 24, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. Les États membres où des engagements ou des garanties d’exploitation, accordés avant l’entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d’un régime transitoire; celui‑ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d’interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l’électricité. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l’expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente directive.»

La réglementation nationale

7 Avant la libéralisation du secteur de l’électricité aux Pays-Bas, quatre entreprises régionales produisaient de l’électricité.

8 En vertu de l’article 2 de la loi portant réglementation de la production, de l’importation, du transport et de la vente d’électricité (Elektriciteitswet), du 16 novembre 1989 (Staatsblad 1989, n° 535, ci-après l’«EW 1989»), ces sociétés productrices étaient chargées, conjointement avec une société désignée (SEP, leur filiale commune), de veiller au fonctionnement fiable et efficace de la distribution publique d’électricité à des coûts aussi bas que possible et justifiés à l’égard de la collectivité. Pour s’acquitter de cette tâche, SEP et ses actionnaires avaient conclu un accord de coopération en 1986. L’EW 1989 a donné une base légale à cet accord pour la période commençant à courir à partir de 1990.

9 Toute l’électricité produite et importée était gérée par SEP. Les coûts étaient mis en commun par l’intermédiaire de SEP et payés par celle-ci aux quatre entreprises productrices. Les coûts totaux de SEP permettaient de déterminer le prix de l’électricité facturé au secteur de la distribution, compte tenu d’un maximum fixé par le ministre des Affaires économiques.

10 À l’époque du marché...

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