Svenska staten (Swedish State) v Stockholm Lindöpark AB and Stockholm Lindöpark AB v Svenska staten (Swedish State).

JurisdictionEuropean Union
Date18 January 2001
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999J0150 - FR 61999J0150

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 janvier 2001. - Svenska staten contre Stockholm Lindöpark AB et Stockholm Lindöpark AB contre Svenska staten. - Demande de décision préjudicielle: Svea hovrätt - Suède. - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Exonérations - Location de biens immeubles - Pratique du sport ou de l'éducation physique. - Affaire C-150/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00493


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes pratiquant lesdites activités - Exonération de la location de biens immeubles - Portée - Exonération générale pour la mise à disposition de locaux et autres installations pour la pratique du sport et de l'éducation physique, y inclus les services fournis par des organismes à but lucratif - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, m), et 13, B, b))

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Interprétation stricte - Exonération de la location de biens immeubles - Prestations liées à la pratique du sport - Inclusion - Critères - Compétence du juge national

(Directive du Conseil 77/388, art. 13)

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Possibilité pour les particuliers d'invoquer les dispositions établissant le droit à déduction lues conjointement avec celles des articles 2, 6, paragraphe 1, et 13, B, sous b), de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, 6, § 1, 13, B, b), et 17, § 1 et 2)

4. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération générale, par un État membre, pour la mise à disposition de locaux et autres installations pour la pratique du sport et de l'éducation physique - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Directive du Conseil 77/388, art. 13)

Sommaire

1. Les articles 13, A, paragraphe 1, sous m), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires s'opposent à ce qu'une réglementation nationale prévoie une exonération générale de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de locaux et d'autres installations ainsi que la mise à disposition d'éléments accessoires ou d'autres aménagements aux fins de la pratique du sport et de l'éducation physique, en incluant les services fournis par des organismes à but lucratif.

En tant qu'exception au principe énoncé à l'article 2 de la directive, selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, l'exonération de la taxation pour les prestations de services liées à la pratique du sport et de l'éducation physique prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive est explicitement limitée aux prestations fournies par des organismes sans but lucratif. Il en résulte que de telles prestations fournies par des prestataires ayant un but lucratif ne sauraient entrer dans le champ d'application de l'exonération. Par ailleurs, si, dans des circonstances particulières, la fourniture de locaux pour la pratique du sport ou de l'éducation physique peut constituer une location d'un bien immeuble et tomber ainsi dans le champ d'application de l'exonération de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, prévoir une exonération générale de l'ensemble des prestations liées à la pratique du sport et de l'éducation physique, sans opérer de distinction parmi ces prestations entre celles qui constituent une location d'un bien immeuble et les autres prestations, introduit une nouvelle catégorie d'exonérations que la sixième directive n'a pas prévue.

( voir points 19, 22-23, disp. 1 )

2. Les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. S'agissant de l'application de l'exonération prévue à l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, concernant les opérations d'affermage et de location de biens immeubles, à l'activité de gestion d'un golf, les prestations liées à la pratique du sport et de l'éducation physique doivent dans la mesure du possible être considérées dans leur ensemble. Il convient également de prendre en compte la durée de la jouissance du bien immeuble, celle-ci constituant un élément essentiel du contrat de location. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au vu de ces éléments, si ladite activité peut être considérée comme exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive.

( voir points 25-28 )

3. Les dispositions de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, établissant les conditions de naissance et l'étendue du droit à déduction, lues conjointement avec celles de ses articles 2, 6, paragraphe 1, et 13, B, sous b), sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour qu'un particulier puisse s'en prévaloir à l'encontre d'un État membre devant une juridiction nationale.

( voir point 33, disp. 2 )

4. La mise en oeuvre d'une exonération générale de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de locaux et d'autres installations ainsi que la mise à disposition d'éléments accessoires ou d'autres aménagements aux fins de la pratique du sport et de l'éducation physique, sans qu'une telle exonération générale figure à l'article 13 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, constitue une violation caractérisée du droit communautaire susceptible d'engager la responsabilité de l'État membre. Eu égard au libellé clair des dispositions de ladite directive, l'État membre concerné n'était pas en situation d'opérer un choix normatif et ne disposait que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante.

( voir points 40, 42, disp. 3 )

Parties

Dans l'affaire C-150/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Svea hovrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Svenska staten

et

Stockholm Lindöpark AB

et entre

Stockholm Lindöpark AB

et

Svenska staten,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 13, A, paragraphe 1, sous m), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de...

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