Winner Wetten GmbH v Bürgermeisterin der Stadt Bergheim.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 September 2010

Affaire C-409/06

Winner Wetten GmbH

contre

Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Köln)

«Articles 43 CE et 49 CE — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land — Décision du Bundesverfassungsgericht constatant l’incompatibilité avec la loi fondamentale allemande de la réglementation afférente à un tel monopole, mais maintenant celle-ci en vigueur durant une période transitoire destinée à permettre sa mise en conformité avec la loi fondamentale — Principe de primauté du droit de l’Union — Admissibilité et conditions éventuelles d’une période transitoire de ce type lorsque la réglementation nationale concernée enfreint également les articles 43 CE et 49 CE»

Sommaire de l'arrêt

Droit de l'Union — Effet direct — Primauté — Réglementation nationale relative à un monopole public sur les paris sur les compétitions sportives

(Art. 43 CE et 49 CE)

En raison de la primauté du droit de l’Union directement applicable, une réglementation nationale relative à un monopole public sur les paris sur les compétitions sportives qui, selon les constatations opérées par une juridiction nationale, comporte des restrictions incompatibles avec la liberté d’établissement et la libre prestation des services, faute pour lesdites restrictions de contribuer à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique ainsi que l'exige la jurisprudence de la Cour, ne peut continuer à s’appliquer pendant une période transitoire.

Il ne saurait en effet être admis que des règles de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union.

À supposer même que des considérations similaires à celles concernant le maintien des effets d'un acte de l’Union annulé ou invalidé, qui a pour objet de ne pas laisser naître un vide juridique jusqu'à ce qu'un nouvel acte vienne remplacer l'acte ainsi annulé ou invalidé, soient de nature à conduire, par analogie et à titre exceptionnel, à une suspension provisoire de l’effet d’éviction exercé par une règle de droit de l’Union directement applicable à l’égard du droit national contraire à celle-ci, une telle suspension, dont les conditions ne pourraient être déterminées que par la seule Cour, est à exclure d’emblée en l'absence de considérations impérieuses de sécurité juridique propres à justifier celle-ci.

(cf. points 61, 66-67, 69 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 septembre 2010 (*)

«Articles 43 CE et 49 CE – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land – Décision du Bundesverfassungsgericht constatant l’incompatibilité avec la loi fondamentale allemande de la réglementation afférente à un tel monopole, mais maintenant celle-ci en vigueur durant une période transitoire destinée à permettre sa mise en conformité avec la loi fondamentale – Principe de primauté du droit de l’Union – Admissibilité et conditions éventuelles d’une période transitoire de ce type lorsque la réglementation nationale concernée enfreint également les articles 43 CE et 49 CE»

Dans l’affaire C‑409/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne), par décision du 21 septembre 2006, parvenue à la Cour le 9 octobre 2006, dans la procédure

Winner Wetten GmbH

contre

Bürgermeisterin der Stadt Bergheim,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Winner Wetten GmbH, par Mes O. Bludovsky et D. Pawlick, Rechtsanwälte,

– pour la Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, par Mes M. Hecker, M. Ruttig et H. Sicking, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, Mme C. Schulze‑Bahr ainsi que par MM. B. Klein et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, puis par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Vlaemminck et S. Verhulst, advocaten,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par Mmes A. Samoni-Rantou, G. Skiani, M. Tassopoulou ainsi que par M. K. Boskovits, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues, Mmes C. Jurgensen et C. Bergeot-Nunes ainsi que par M. A. Adam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. Mateus Calado ainsi que par Mme A. P. Barros, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovène, par Mme M. Remic, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement norvégien, par M. F. Sejersted, Mme G. Hansson Bull, MM. K. B. Moen et Ø. Andersen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE ainsi que sur les conséquences s’attachant au principe de primauté du droit communautaire.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Winner Wetten GmbH (ci-après «WW») à la Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (bourgmestre de la ville de Bergheim) au sujet de la décision de celle-ci interdisant à WW de poursuivre son activité de proposition de paris sur des compétitions sportives.

Le cadre juridique national

La réglementation nationale

3 L’article 12, paragraphe 1, de la loi fondamentale (Grundgesetz) dispose:

«Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur lieu de travail et leur lieu de formation. L’exercice de la profession peut être réglé par la loi ou sur le fondement d’une loi.»

4 L’article 31 de la loi relative à la cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) prévoit:

«(1) Les décisions du Bundesverfassungsgericht lient les pouvoirs constitutionnels de la fédération et des Länder ainsi que toutes les juridictions et autorités.

(2) [...] la décision du Bundesverfassungsgericht a force de loi [...] lorsque le Bundesverfassungsgericht déclare qu’une loi est compatible ou incompatible avec la loi fondamentale, ou nulle. Dans la mesure où une loi est déclarée compatible ou incompatible avec la loi fondamentale ou avec d’autres dispositions du droit fédéral, ou nulle, le dispositif de la décision doit être publié au Bundesgesetzblatt [...]»

5 Aux termes de l’article 35 de loi relative à la cour constitutionnelle fédérale:

«Le Bundesverfassungsgericht peut décider dans sa décision qui exécutera cette dernière; il peut également régler la manière dont l’exécution sera effectuée.»

6 L’article 284 du code pénal (Strafgesetzbuch) énonce:

«(1) Quiconque organise ou tient publiquement un jeu de hasard sans autorisation administrative ou fournit les installations nécessaires à cet effet est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement au maximum ou d’une amende.

[...]

(3) Quiconque agit dans les cas visés au paragraphe 1

1. de façon professionnelle [...]

[...]

est passible d’une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.

[...]»

7 Par le traité d’État relatif aux loteries en Allemagne (Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland, ci-après le «LottStV»), entré en vigueur le 1er juillet 2004, les Länder ont créé un cadre uniforme pour l’organisation, l’exploitation et le placement, à titre commercial, de jeux de hasard, à l’exception des casinos.

8 L’article 1er du LottStV énonce:

«Le traité d’État a pour objectif

1. de canaliser de manière ordonnée et surveillée la propension naturelle au jeu de la population et, en particulier, d’éviter qu’elle ne se reporte sur les jeux de hasard non autorisés,

2. d’empêcher les incitations excessives au jeu,

3. d’exclure une exploitation de la propension au jeu à des fins lucratives privées ou commerciales,

4. de garantir que les jeux de hasard se déroulent d’une manière régulière et que leur logique soit compréhensible, et

5. de garantir qu’une part importante des recettes provenant des jeux de hasard soit utilisée pour promouvoir des objectifs publics ou bénéficiant d’un statut fiscal privilégié, au sens du code fiscal.»

9 L’article 5, paragraphes 1 et 2, du LottStV prévoit:

«1. Les Länder ont, dans le cadre des objectifs visés à l’article 1er, l’obligation de droit de veiller à [l’existence d’]une offre suffisante de jeux de hasard.

2. Sur la base de la loi, les Länder peuvent assurer eux‑mêmes cette tâche ou la faire assurer par des personnes morales de droit public ou par des sociétés de droit privé dans lesquelles des personnes morales de droit public détiennent directement ou indirectement une participation déterminante.»

10 Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ci-après le «Land de NRW»), la mise en œuvre du LottStV est assurée au moyen de la loi sur les paris sur les compétitions sportives (Sportwettengesetz Nordrhein-Westfalen), du 3 mai 1955 (ci-après le «SWG NRW»), dont l’article 1er, paragraphe 1, prévoit:

«Le gouvernement du Land peut autoriser des sociétés de paris sur des compétitions sportives. Lesdites sociétés de paris doivent impérativement être une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé dont la...

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