RE contra Praxair MRC.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 08 May 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 96/34/CE – Accord‑cadre sur le congé parental – Clause 2, point 6 – Travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein en situation de congé parental à temps partiel – Licenciement – Indemnité de licenciement et allocation de congé de reclassement – Modalités de calcul – Article 157 TFUE – Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins – Congé parental à temps partiel pris essentiellement par les travailleurs féminins – Discrimination indirecte – Facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe – Absence »
Dans l’affaire C‑486/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 11 juillet 2018, parvenue à la Cour le 23 juillet 2018, dans la procédure
RE
contre
Praxair MRC SAS,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour RE, par Me J. Buk Lament, avocate, |
– |
pour Praxair MRC SAS, par Me J.‑J. Gatineau, avocat, |
– |
pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier et M. R. Coesme, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Szmytkowska et C. Valero, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 157 TFUE ainsi que de la clause 2, points 4 et 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (ci-après l’« accord-cadre sur le congé parental »), qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1996, L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24) (ci-après la « directive 96/34 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RE à Praxair MRC SAS au sujet des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement qui lui ont été versées dans le cadre de son licenciement pour motif économique, intervenu pendant qu’elle était en situation de congé parental à temps partiel. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 96/34 et l’accord-cadre sur le congé parental
3 |
La directive 96/34 a été abrogée, avec effet au 8 mars 2012, en vertu de l’article 4 de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34 (JO 2010, L 68, p. 13). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par la directive 96/34 et l’accord-cadre sur le congé parental. |
4 |
La directive 96/34 visait à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental, conclu par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES). |
5 |
Aux termes du premier alinéa du préambule de l’accord-cadre sur le congé parental : « L’accord-cadre [sur le congé parental] représente un engagement de l’UNICE, du CEEP et de la CES à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental et l’absence du travail pour raison de force majeure, en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. » |
6 |
Les points 4 à 6 des considérations générales de cet accord-cadre énonçaient :
|
7 |
La clause 1 dudit accord-cadre, intitulée « Objet et champ d’application », prévoyait :
|
8 |
La clause 2 du même accord-cadre, intitulée « Congé parental », était libellée comme suit :
[...]
[...]
[...] » |
L’accord-cadre sur le travail à temps partiel
9 |
La clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’« accord-cadre sur le travail à temps partiel »), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO 1998, L 131, p. 10), énonce :
|
Le droit français
10 |
Aux termes de l’article L. 1233‑71 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « code du travail ») : « Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331‑1 et celles mentionnées à l’article L. 2341‑4, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en œuvre pendant la période prévue au premier alinéa. L’employeur finance l’ensemble de ces actions. » |
11 |
L’article L. 1233‑72 du code du travail énonce : « Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l’allocation de conversion mentionnée au 3° de l’article L... |
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